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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 12:35

Fiche d'arrêt: 3ÈME  Chambre civile de la Cour de cassation

en date du 10 décembre 2014 (POURVOI N°12-26.361)

Phrase introductives (Contexte juridique) :

Le droit de propriété est la prérogative la plus absolue dont dispose une personne (physique ou morale) sur un bien meuble ou immeuble. En effet, le propriétaire peut faire de son bien tous ce dont il a envie dès lors qu’il respect les restrictions imposées par la Loi et le Règlement ; et qu’il ne cause pas de trouble anormal à autrui. C’est à ce titre que l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 10 décembre 2014 (pourvoi n° 12-26361), est une illustration intéressante de la mise en œuvre de l’article 544 du Code civil.

 

Les faits :

En janvier 2009, à la suite à une tempête, des arbres qui se situaient sur la propriété de Mme X se sont écroulés sur le fonds voisin dont la SCI Courbet est le propriétaire. Cette dernière subit d’important dégâts.

 

La procédure :

Ainsi, afin d’obtenir réparation de son préjudice, la SCI assigne la propriétaire des arbres devant la juridiction de premier degré. La cour d’appel de Pau condamne Mme X au paiement de dommages et intérêt. C’est à ce titre que cette dernière forme un pourvoi en cassation.

 

Les Prétentions :

Elle considère que la position de la cour d’appel est erronée car elle retient sa responsabilité alors que le sinistre subit par la victime est dû à une tempête qui est constitutive d’un cas de force majeure.

 

La question de droit :

Ainsi, la question qui est posée à la Cour de cassation est de savoir si l’événement météorologique à l’origine directe et matérielle d’un sinistre peut ne pas être considéré comme un cas de force majeure ?

 

La solution :

Les juges du droit confirment la position de la Cour d’appel en rejetant le pourvoi. Les biens impliqués (les arbres) dans le sinistre présentaient, d’ores et déjà, un danger pour la sécurité des biens et des personnes. En outre, le propriétaire en avait été averti à plusieurs reprises avant que ne surviennent l’événement météorologique (en l’espèce, une tempête) qui est l’origine de la concrétisation du risque inhérent à la dangerosité du positionnement des arbres. C’est à ce titre, que le sinistre réalisé lors de la tempête n’était pas imprévisible ni irrésistible et ne pouvait pas être caractérisé de force majeure.

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24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 12:26

Fiche d'arrêt : 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 juin 2009 (pourvoi n°08-16.914)

Contexte juridique :

La jurisprudence est l’ensemble de décisions de justice qui apporte de manière concordante et constante la même solution au même problème de droit. C’est par cet acte, conformément aux articles 4 et 5 du code civil, que le juge se constitue des socles d’interprétation lui permettant de trancher les litiges qui lui sont soumis, quel que soit l’état de la Loi. Cependant, bien que la constance soit la caractéristique essentielle de la jurisprudence, cet élément ne doit pas être appréhendé comme un droit. C’est à ce titre que l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2009 (pourvoi n°08-16.914) est une illustration intéressante du niveau de précarité de la jurisprudence.

 

Faits :

Une patiente soumise à un traitement contre ses varices, entre le 27 septembre 1981 et le 11 janvier 1982, a été contaminée par le virus de l’Hépatite C.  À ce titre, elle a recherché la responsabilité de son médecin.

 

Procédures :

La victime de la contamination au virus de l’Hépatite C assigne son médecin devant le tribunal de grande instance. À la suite de la contestation du jugement de la juridiction de 1er degré, la cour d’appel de Bordeaux retient la responsabilité du médecin. Non satisfait de cette décision, le médecin forme un pourvoi en cassation.

 

Prétentions :

Il est reproché à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir retenu un manquement à une obligation de sécurité de résultat alors qu’il y avait à l’époque des faits une jurisprudence constante reconnaissant uniquement l’existence d’une obligation de moyens.

 

Question de droit :

Ainsi, la question qui est posée à la Cour de cassation est celle de savoir, s’il existe un droit acquis à une jurisprudence figée ?

 

Solution :

Le droit à un procès équitable consiste à garantir à tout justiciable le droit à l’accès au juge.  Par conséquent, il n’y a pas de violation de cet impératif lorsqu’une nouvelle orientation jurisprudentielle est appliquée immédiatement à une situation qui lui est antérieure. C’est ainsi, que la Cour de cassation pose le principe selon lequel il n’y a pas de droit acquis à une jurisprudence figée.

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5 novembre 2019 2 05 /11 /novembre /2019 19:49

Mémo :

l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 20 février 2007

(pourvoi n° n° 05-18.882)

 

 

La Cour d’appel, dans sa décision en date du 5 juin 2005, a considéré que la locution « au mieux » exprimait une atténuation de l’engagement de couvrir les besoins de trésorerie. Or pour les juges du droit, il existe un engagement au maintien d’une trésorerie exprimé par la locution « faire en sorte que les besoins de trésorerie […] soient couverts ». La trésorerie est constituée par les sommes d'argent disponible en caisse ou en banque. Il est possible de la calculer en totalisant le solde de la caisse, des comptes chèques bancaires et postaux. Dès lors, l’engagement « de faire en sorte que les besoins de trésorerie soient couverts » consiste à garantir la disponibilité, en caisse ou en banque, de sommes d’argent déterminables. L’atténuation introduite par la locution « au mieux » affecte uniquement la durée de l’engagement. Cet à ce titre, que la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel.

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5 novembre 2019 2 05 /11 /novembre /2019 19:40

Une sûreté est la garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance. Il existe deux grandes catégories de sûreté, les sûretés réelles et les sûretés personnelles.

Les sûretés réelles consistent en le mécanisme juridique permettant au créancier de sécuriser la capacité de son débiteur à lui rembourser sa dette en obtenant de lui qu’il adjoint à la garantie de l’exécution de son obligation un ou plusieurs biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, présents ou futurs.

 

Les sûretés personnelles consistent en le mécanisme juridique par lequel une personne (physique ou morale) adjoint son patrimoine (gage général) à la garantie de l’exécution par le débiteur de son obligation vis-à-vis du créancier.

Le cautionnement (art. 2288 et suivants du Code civil), la lettre d’intention (art. 2322 du Code civil) et la garantie autonome (art. 2321 du code civil) sont des sûretés personnelles (art. 2287-1 du Code civil) alors que le gage (art. 2333 et suivants du Code civil) et l’hypothèque (art. 2393 et suivants du Code civil) sont des sûretés réelles (art. 2323 du Code civil). Le cautionnement est un contrat accessoire à l’engagement du débiteur principal alors que la lettre d’intention et la garantie autonome sont tous deux autonomes vis-à-vis de l’obligation du débiteur du contrat de base.  Le cautionnement est le contrat par lequel une personne (physique ou morale) s’engage unilatéralement vis-à-vis d’un créancier à payer la dette du débiteur si ce dernier n’y parvient pas lui-même. La garantie autonome, à l’instar du cautionnement, est un contrat unilatéral. Cependant, le garant ne souscrit pas l’engagement de payer la dette d’un autre. En effet, au sein de la garantie autonome, le garant souscrit une obligation de payer une somme qui doit être indépendante de l’obligation de payer due par le débiteur vis-à-vis du créancier bénéficiaire de ladite garantie. En outre, le garant, sauf stipulation contraire, devra exécuter son obligation à première demande et sans pouvoir opposer des exceptions inhérentes à l’obligation du contrat de base. En comparaison des deux précédentes sûretés personnelles présentées, la lettre d’intention à une configuration quelque peu atypique. En effet, dans ce contrat unilatéral, l’auteur de la lettre d’intention s’engage à soutenir un tiers dans l’exécution de son obligation vis-à-vis du créancier bénéficiaire de la garantie. À l’instar de la garantie autonome, l’auteur de la lettre ne s’engage pas à exécuter l’obligation du tiers, mais s’engage soit en la réalisation de cet engagement soit en l’instauration de conditions favorable à cette réalisation. C’est à ce titre que l’auteur de la lettre d’intention risque de devoir payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation de faire ou de ne pas faire qu’il a souscrit. Le risque d’indemnisation du créancier bénéficiaire de l’engagement de soutien est tributaire de l’intensité de l’obligation de faire ou de ne pas faire stipulée. En effet, s’il a été souscrit une obligation de résultat, alors, sauf cas de force majeure, la défaillance du tiers sera imputée à l’auteur de la lettre. En revanche, s’il est stipulé une obligation de moyens, alors le créancier devra prouver la défaillance de l’auteur de la lettre avant de pouvoir espérer obtenir une indemnisation.

En tant que sûretés réelles, le gage et l’hypothèque portent sur un ou plusieurs biens. Le gage avec ou sans dépossession porte sur des biens meubles corporels. Il est le contrat par lequel, une personne (physique ou morale) octroie à une autre, pour garantie de l’exécution d’une obligation, un droit de préférence sur un bien ou un ensemble de biens meubles corporels. Le créancier bénéficiaire de se gage pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement de sa créance en faisant procéder à la vente forcée du ou des biens gagés. L’hypothèque porte sur des biens immeubles corporels. À l’instar du gage, il s’agit d’un contrat par lequel, une personne (physique ou morale) octroie à une autre, pour garantie de l’exécution d’une obligation, un droit de préférence sur un bien ou un ensemble de biens. Ainsi, le créancier bénéficiaire de l’hypothèque pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement de sa créance en faisant procéder à la vente forcée du ou des biens hypothéqués. L’hypothèque avec dépossession est dénommé gage immobilier (art. 2387 et suivants du Code civil).

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5 novembre 2019 2 05 /11 /novembre /2019 19:35

Analyse de la solution de l'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 17 mai 2011

(pourvoi n°09-16186) 

 

 

La lettre d’intention est une sûreté (article 2322 du Code civil) par laquelle l’auteur souscrit soit une obligation de faire soit une obligation de ne pas faire en considération de l’obligation d’un débiteur vis-à-vis du bénéficiaire de ladite lettre de confort. La réalisation de cette garantie ne se manifeste pas par la substitution du débiteur par l’auteur ni par le paiement à première demande d’une somme mais se traduit par la mise en œuvre du mécanisme de la responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution de l’obligation de faire ou de ne pas faire qui a été souscrite. En effet, la réalisation de la garantie posée par la lettre d’intention est matérialisée par le paiement de dommages et intérêts au destinataire afin de réparer son préjudice. C’est à ce titre, que l’intensité de l’obligation souscrite est d’une importance cruciale car de la question de savoir si l’obligation de faire (ou de ne pas faire) est de résultat ou de moyens découle le régime de responsabilité contractuelle qui sera applicable au litige né de l’inexécution de la lettre d’intention. En l’espèce, l’auteur de la lettre souscrit une obligation de faire de résultat. Cela implique que si l’objectif contractualisé n’est pas atteint alors cette défaillance engage de plein droit la responsabilité de l’auteur de la lettre de confort sauf pour lui à démontrer que l’inexécution est due à la survenance d’un cas de force majeure. L’absence d’une telle circonstance ne permet pas au pourvoi de prospérer ce qui impose le rejet de ce dernier par la Cour de cassation.

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5 novembre 2019 2 05 /11 /novembre /2019 19:24

Fiche d'arrêt :

LA 3ÈME CH. CIV.  DE LA COUR DE CASS. EN DATE DU 20 MARS 2002

(POURVOI N°00-16015)

CONTEXTE JURIDIQUE :

Conformément à l’article 545 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». Ainsi, sauf prescriptions législatives ou réglementaires spéciales, le droit de propriété ne peut souffrir d’aucune violation sans qu’il y ait en contrepartie une juste indemnisation.

 

LES FAITS :

En l’espèce, des propriétaires mitoyens, ont formé un contrat afin de poser les conditions de la construction d’une clôture séparant les propriétés mitoyennes. Cependant, à l’issue de la construction de ladite séparation, l'un des propriétaires mitoyen assigne l'autre pour non-respect de la convention.

 

LA PROCÉDURE :

À la suite du jugement rendu par la juridiction de premier degré, la cour d’appel de Paris a été saisie. Cette dernière a débouté le propriétaire victime au motif que l'empiétement est dérisoire. C’est à ce titre que la victime forme un pourvoi en cassation.

 

LES PRÉTENTIONS :

En effet, il est fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir excipé le fait que l'empiétement n’était pas dans des proportions suffisamment significatives afin d’occasionner un préjudice ou une atteinte à la propriété.

 

LA QUESTION DE DROIT :

Donc, il était question pour la Cour souveraine de savoir s’il est nécessaire que l’empiétement soit significatif afin d’occasionner une atteinte au droit de propriété ?

 

LA SOLUTION :

Conformément à l’article 544 du Code civil, l’atteinte au droit de propriété est constituée dès lors qu’il subsiste un empiétement et cela quel que soit ampleur de celui-ci.

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5 novembre 2019 2 05 /11 /novembre /2019 19:17

Fiche d'arrêt :

ARRÊT DE L’ASS. PLÉN. DU 21 DÉCEMBRE 1990

(POURVOI N° 88-15744 ; BULLETIN 1990 A.P. N° 12 P. 23).

Contexte juridique :

La hiérarchie des normes est une vision synthétique du droit mise au point par Hans Kelsen. Il s'agit d'une classification hiérarchique des normes juridiques qui part du postulat qu’il existe des normes supérieures prescrivant des principes phares auxquels doivent être conforme les normes dites inférieures. Cette hiérarchie prend tout son sens uniquement si son respect est contrôlé par un juge ou un autre type de dispositif de contrôle non juridictionnel. En tout état de cause, la mise en œuvre, en droit positif, du concept de la hiérarchie des normes est notamment matérialisée par le dispositif de  l’article 55 de la Constitution. En effet, cet article prescrit les modalités d’entrée en vigueur des traités ou accords internationaux. Ainsi, les conventions internationales s’appliquent en France si elles ont été ratifiées. Mais surtout, s’il existe une réelle réciprocité, entre États signataires, dans la mise en œuvre des stipulations de l’accord. C’est par ce biais que l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la cour de cassation, en date du 21 décembre 1990 (pourvoi n° 88-15744), se pose comme une illustration de l’effectivité de la hiérarchie des normes.

 

Les faits :

En l’espèce, Une société anonyme, située à Lausanne en Suisse, a été assujettie à la taxe de 3 %, instituée par l'article 990 D du Code général des impôts (Cgi). Ladite taxe s’applique sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales étrangère. C’est ainsi que la société conteste la mise en œuvre d’une telle taxation.

 

La procédure :

La société anonyme saisie la juridiction de premier degré afin de faire opposition à l'avis de mise en recouvrement de la taxe. La société obtient gain de cause. C’est à ce titre, que la Direction générale des Impôts forme un pourvoi en cassation.

 

Les prétentions : 

La direction générale des impôts soutient que l'article 990 D du Cgi pose comme critère déterminant de l’applicabilité de la taxe, la notion de résidence. Ce qui, selon la direction générale des impôts, exclut la prise en compte des stipulations de l'article 26 de la Convention sur laquelle se fonde le tribunal pour refuser l'application des articles 990 D et 990 E du Cgi.

 

Question de droit :

Ainsi, il était question de savoir quelle norme prévaut lorsqu’il y a contrariété de prescriptions entre une convention internationale et une loi ordinaire ?

 

Solution :

Conformément à l’article 55 de la Constitution, les conventions internationales prévalent les Lois, dès lors que les premières ont été approuvées et qu’il existe une réciprocité de leurs mise en œuvre dans chaque État signataire. C’est à ce titre, que la cour de cassation rejette le pourvoi de la direction générale des impôts. En effet, les sociétés françaises ne subissant pas, en Suisse,  de taxation  sur la valeur vénale des immeubles. Par conséquent, il était illicite de mettre en œuvre en France une telle taxation à l’encontre des sociétés suisses alors que la réciprocité n’existe pas.

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9 février 2014 7 09 /02 /février /2014 19:40

Analyse de la solution de l'arrêt de la chambre commerciale de la  Cour de cassation

en date du  19 janvier 2010 (Pourvoi n°09-14.438)

Dans cet arrêt de la chambre commerciale, la Cour de cassation rejette le pourvoi, car l’auteur de la lettre d’intention n’a pas pu faire la preuve de l’acceptation, par le bénéficiaire, de la modification sollicitée. Seule la matérialisation de l’acceptation de la modification de l’intensité de l’obligation aurait pu enlever le caractère unilatéral de celle-ci. La maxime selon laquelle « silence ne vaut pas acceptation à moins que l’offre ne soit faite dans l’intérêt exclusif du destinataire » (Cass. Civ. du 25 mai 1870 ; Cass. du 29 mars 1938) est parfaitement illustrée par cette espèce.

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2 novembre 2012 5 02 /11 /novembre /2012 18:10

Analyse de la solution de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 7 mai 2003 (pourvoi n°01-16554)

 Le principe de non-rétroactivité de la loi émis par l’article 2 du Code civil consiste à refuser qu’une loi nouvelle s’applique à des faits qui lui sont antérieurs. Cependant, il subsiste des situations qui imposent de nuancer le principe posé par l’article 2 du Code civil. En l’espèce, Monsieur X a subi une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à un mois. Afin d’obtenir réparation, victime d’une infraction pénal, il saisit à cette fin la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales. Cette dernière ne se prononce pas en faveur de la demande de monsieur X. Dès lors, ce dernier forme un pourvoi en cassation. Le pourvoi reproche à la commission de s’être bornée à constater que la victime ne se trouve pas dans une situation matérielle grave. Alors que des dispositions nouvelles, en cours d’instance, impose d’évaluer la gravité de la situation psychologique. Ainsi, la question qui est posée à la Cours de cassation est celle de savoir si une disposition nouvelle peut être appliquée à une situation juridique qui subit une instance judiciaire ? Au regard des dispositions de l’art. 2 du Code civil, la loi nouvelle est d’application immédiate aux effets à venir des situations juridiques qui font l’objet d’une instance judiciaire. Par conséquent, en rejetant la demande de monsieur X au seul motif que ce dernier, suite à l’infraction subie, ne se trouve pas dans une situation matérielle grave ; la commission à fait une mauvaise application de l’article 2 du Code civil et a corrélativement violé l’article 706-14 du Code de procédure pénale.

 

La décision de la Cour de cassation en date du 7 mai 2003 se pose au sein de la jurisprudence qui tend à l’explication de la signification et de la portée des dispositions de l’article 2 du Code civil. En effet, ce texte particulièrement laconique est d’une importance fondamentale pour la réalisation de l’effectivité de l’objectif de sécurité juridique. Une telle disposition porte une part de la cohérence fonctionnelle de l’ordre juridique. Dès lors, à l’instar de la décision en date du 29 avril 1960, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mai 2003, informe sur les modalités d’applicabilité d’une loi nouvelles aux situations juridiques antérieures dont les effets ne sont pas définitivement purgées et qui font l’objet d’une instance judiciaire.

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2 novembre 2012 5 02 /11 /novembre /2012 18:05

Analyse de la solution de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation

en date du 8 février 1989 (pourvoi n°87-18046)

Le principe de non-rétroactivité de la loi émis par l’article 2 du Code civil consiste à refuser qu’une loi nouvelle s’applique à des faits qui lui sont antérieurs. Cependant, il subsiste des situations qui imposent de nuancer le principe posé par l’article 2 du Code civil. En l’espèce, le cessionnaire d’un bail commercial (la société Daniel Moto) reçoit en date du 27 décembre 1984, congé du bailleur (société Paternelle risques divers) avec une option de renouvellement sans plafonnement du loyer. Saisie du litige, la Cour d’appel refuse l’application de l’article 23-6 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 au motif que ce dernier est entrée en vigueur après la naissance de la situation litigieuse. La décision des juges de la juridiction du second degré subit un pourvoi en cassation. Ce dernier excipe l’applicabilité immédiate des dispositions de l’article 23-6 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953. Ainsi, il est question de savoir si une loi nouvelle peut régir sans délai les effets des situations juridiques non définitivement résolues et ayant pris naissances avant son entrée en vigueur ? Saisi de cette interrogation, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel au motif que n’ayant pas donné application à l’article 23-6 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, cette dernière a violé les dispositions de l’article 2 du Code civil qui ne s’oppose pas à l’application d’une loi nouvelle aux situations juridiques antérieures dont les effets ne sont pas définitivement purgées ; dès lors que la situation litigieuse est causée par la loi nouvelle et non par le contrat qui fige les relations juridiques entre les parties.

La décision de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 février 1989 se pose au sein de la jurisprudence qui tend à l’explication de la signification et de la portée des dispositions de l’article 2 du Code civil. En effet, ce texte particulièrement laconique est d’une importance fondamentale pour la réalisation de l’effectivité de l’objectif de sécurité juridique. Une telle disposition porte une part de la cohérence fonctionnelle de l’ordre juridique. En effet, il permet d’appréhender la chronologie de l’effet utile d’une loi nouvelle sur les situations juridiques qu’elle vise ou qu’elle est susceptible d’intéressée. Dès lors, à l’instar de la décision de la 1ère chambre civile de a Cour de cassation en date du 29 avril 1960, l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 février 1989, informe sur les modalités d’applicabilité d’une loi nouvelles aux situations juridiques antérieures dont les effets ne sont pas définitivement purgées. Il faut tout de même mettre en relief le fait que la décision du 8 février 1989 apporte un tempérament à la solution posée à l’arrêt du 29 avril 1960. En effet, si la loi nouvelle ne s’applique pas aux situations contractuelles en cours ; elle trouve tout de même application dès lors que la situation litigieuse est causée par la loi nouvelle et non par le contrat qui fige les relations juridiques entre les parties. Autrement dit, même dans les relations contractuelles, la loi nouvelle peut trouver à être appliquée.

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