Fiche d'arrêt: 3ÈME Chambre civile de la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2014 (POURVOI N°12-26.361)
Phrase introductives (Contexte juridique) :
Le droit de propriété est la prérogative la plus absolue dont dispose une personne (physique ou morale) sur un bien meuble ou immeuble. En effet, le propriétaire peut faire de son bien tous ce dont il a envie dès lors qu’il respect les restrictions imposées par la Loi et le Règlement ; et qu’il ne cause pas de trouble anormal à autrui. C’est à ce titre que l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 10 décembre 2014 (pourvoi n° 12-26361), est une illustration intéressante de la mise en œuvre de l’article 544 du Code civil.
Les faits :
En janvier 2009, à la suite à une tempête, des arbres qui se situaient sur la propriété de Mme X se sont écroulés sur le fonds voisin dont la SCI Courbet est le propriétaire. Cette dernière subit d’important dégâts.
La procédure :
Ainsi, afin d’obtenir réparation de son préjudice, la SCI assigne la propriétaire des arbres devant la juridiction de premier degré. La cour d’appel de Pau condamne Mme X au paiement de dommages et intérêt. C’est à ce titre que cette dernière forme un pourvoi en cassation.
Les Prétentions :
Elle considère que la position de la cour d’appel est erronée car elle retient sa responsabilité alors que le sinistre subit par la victime est dû à une tempête qui est constitutive d’un cas de force majeure.
La question de droit :
Ainsi, la question qui est posée à la Cour de cassation est de savoir si l’événement météorologique à l’origine directe et matérielle d’un sinistre peut ne pas être considéré comme un cas de force majeure ?
La solution :
Les juges du droit confirment la position de la Cour d’appel en rejetant le pourvoi. Les biens impliqués (les arbres) dans le sinistre présentaient, d’ores et déjà, un danger pour la sécurité des biens et des personnes. En outre, le propriétaire en avait été averti à plusieurs reprises avant que ne surviennent l’événement météorologique (en l’espèce, une tempête) qui est l’origine de la concrétisation du risque inhérent à la dangerosité du positionnement des arbres. C’est à ce titre, que le sinistre réalisé lors de la tempête n’était pas imprévisible ni irrésistible et ne pouvait pas être caractérisé de force majeure.