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  • Laurent Thibault MONTET
  • Docteur en droit privé.
  • Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


16 septembre 2025 2 16 /09 /septembre /2025 14:10
#droitdesetaire #environnement #constitution #jld #QPC

#droitdesetaire #environnement #constitution #jld #QPC

Le 15 novembre 2024, le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante concernant la conformité de l'article L216-13 du code de l'environnement avec les droits garantis par la Constitution, notamment le droit de se taire lors d'auditions judiciaires. Cette décision fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, qui contestait la constitutionnalité de cet article.

L'article L216-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, permet au juge des libertés et de la détention (JLD) d'ordonner des mesures conservatoires en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales. Ces mesures peuvent inclure la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. La décision du JLD est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures.

Le syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre a soulevé une QPC, arguant que l'article L. 216-13 ne prévoit pas que la personne concernée soit informée de son droit de se taire lors de son audition. Selon le syndicat, cette omission pourrait porter atteinte au droit de ne pas s'accuser, garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a examiné cette question en se fondant sur sa jurisprudence relative au droit de se taire. Il a rappelé que ce droit découle du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser. Le Conseil a également souligné que le référé pénal environnemental, bien que qualifié de "pénal", ne poursuit pas une finalité répressive mais vise à permettre au juge de prendre des mesures conservatoires pour mettre fin à une pollution ou en limiter les effets.

Le Conseil a jugé que les dispositions contestées n'ont pas pour objet de prévoir l'audition d'une personne mise en cause pour les faits sur lesquels elle est entendue. Par conséquent, elles n'impliquent pas que cette personne soit informée de son droit de se taire. Toutefois, le Conseil a formulé une réserve d'interprétation : lorsque la personne entendue est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits en question, elle doit être informée de son droit de se taire, car ses déclarations pourraient être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Cette décision clarifie les conditions dans lesquelles le droit de se taire doit être notifié, renforçant ainsi les garanties des droits de la défense dans le cadre des procédures environnementales. Elle souligne également l'importance de la protection de l'environnement tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées.

Ainsi, la décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2024 marque une étape importante dans l'équilibre entre la protection de l'environnement et le respect des droits fondamentaux des individus, en particulier le droit de ne pas s'auto-incriminer lors des auditions judiciaires.

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