Mémo :
l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 20 février 2007
(pourvoi n° n° 05-18.882)
La Cour d’appel, dans sa décision en date du 5 juin 2005, a considéré que la locution « au mieux » exprimait une atténuation de l’engagement de couvrir les besoins de trésorerie. Or pour les juges du droit, il existe un engagement au maintien d’une trésorerie exprimé par la locution « faire en sorte que les besoins de trésorerie […] soient couverts ». La trésorerie est constituée par les sommes d'argent disponible en caisse ou en banque. Il est possible de la calculer en totalisant le solde de la caisse, des comptes chèques bancaires et postaux. Dès lors, l’engagement « de faire en sorte que les besoins de trésorerie soient couverts » consiste à garantir la disponibilité, en caisse ou en banque, de sommes d’argent déterminables. L’atténuation introduite par la locution « au mieux » affecte uniquement la durée de l’engagement. Cet à ce titre, que la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel.