Fiche d'arrêt :
LA 3ÈME CH. CIV. DE LA COUR DE CASS. EN DATE DU 20 MARS 2002
(POURVOI N°00-16015)
CONTEXTE JURIDIQUE :
Conformément à l’article 545 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». Ainsi, sauf prescriptions législatives ou réglementaires spéciales, le droit de propriété ne peut souffrir d’aucune violation sans qu’il y ait en contrepartie une juste indemnisation.
LES FAITS :
En l’espèce, des propriétaires mitoyens, ont formé un contrat afin de poser les conditions de la construction d’une clôture séparant les propriétés mitoyennes. Cependant, à l’issue de la construction de ladite séparation, l'un des propriétaires mitoyen assigne l'autre pour non-respect de la convention.
LA PROCÉDURE :
À la suite du jugement rendu par la juridiction de premier degré, la cour d’appel de Paris a été saisie. Cette dernière a débouté le propriétaire victime au motif que l'empiétement est dérisoire. C’est à ce titre que la victime forme un pourvoi en cassation.
LES PRÉTENTIONS :
En effet, il est fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir excipé le fait que l'empiétement n’était pas dans des proportions suffisamment significatives afin d’occasionner un préjudice ou une atteinte à la propriété.
LA QUESTION DE DROIT :
Donc, il était question pour la Cour souveraine de savoir s’il est nécessaire que l’empiétement soit significatif afin d’occasionner une atteinte au droit de propriété ?
LA SOLUTION :
Conformément à l’article 544 du Code civil, l’atteinte au droit de propriété est constituée dès lors qu’il subsiste un empiétement et cela quel que soit ampleur de celui-ci.