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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


2 novembre 2012 5 02 /11 /novembre /2012 18:05

Analyse de la solution de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation

en date du 8 février 1989 (pourvoi n°87-18046)

Le principe de non-rétroactivité de la loi émis par l’article 2 du Code civil consiste à refuser qu’une loi nouvelle s’applique à des faits qui lui sont antérieurs. Cependant, il subsiste des situations qui imposent de nuancer le principe posé par l’article 2 du Code civil. En l’espèce, le cessionnaire d’un bail commercial (la société Daniel Moto) reçoit en date du 27 décembre 1984, congé du bailleur (société Paternelle risques divers) avec une option de renouvellement sans plafonnement du loyer. Saisie du litige, la Cour d’appel refuse l’application de l’article 23-6 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 au motif que ce dernier est entrée en vigueur après la naissance de la situation litigieuse. La décision des juges de la juridiction du second degré subit un pourvoi en cassation. Ce dernier excipe l’applicabilité immédiate des dispositions de l’article 23-6 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953. Ainsi, il est question de savoir si une loi nouvelle peut régir sans délai les effets des situations juridiques non définitivement résolues et ayant pris naissances avant son entrée en vigueur ? Saisi de cette interrogation, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel au motif que n’ayant pas donné application à l’article 23-6 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, cette dernière a violé les dispositions de l’article 2 du Code civil qui ne s’oppose pas à l’application d’une loi nouvelle aux situations juridiques antérieures dont les effets ne sont pas définitivement purgées ; dès lors que la situation litigieuse est causée par la loi nouvelle et non par le contrat qui fige les relations juridiques entre les parties.

La décision de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 février 1989 se pose au sein de la jurisprudence qui tend à l’explication de la signification et de la portée des dispositions de l’article 2 du Code civil. En effet, ce texte particulièrement laconique est d’une importance fondamentale pour la réalisation de l’effectivité de l’objectif de sécurité juridique. Une telle disposition porte une part de la cohérence fonctionnelle de l’ordre juridique. En effet, il permet d’appréhender la chronologie de l’effet utile d’une loi nouvelle sur les situations juridiques qu’elle vise ou qu’elle est susceptible d’intéressée. Dès lors, à l’instar de la décision de la 1ère chambre civile de a Cour de cassation en date du 29 avril 1960, l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 février 1989, informe sur les modalités d’applicabilité d’une loi nouvelles aux situations juridiques antérieures dont les effets ne sont pas définitivement purgées. Il faut tout de même mettre en relief le fait que la décision du 8 février 1989 apporte un tempérament à la solution posée à l’arrêt du 29 avril 1960. En effet, si la loi nouvelle ne s’applique pas aux situations contractuelles en cours ; elle trouve tout de même application dès lors que la situation litigieuse est causée par la loi nouvelle et non par le contrat qui fige les relations juridiques entre les parties. Autrement dit, même dans les relations contractuelles, la loi nouvelle peut trouver à être appliquée.

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