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  • Laurent Thibault MONTET
  • Docteur en droit privé.
  • Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


15 janvier 2026 4 15 /01 /janvier /2026 12:26

À propos de l’ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2025, n° 2509827

L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle générative bouleverse les usages juridiques. Courriers administratifs, notes explicatives, projets d’arguments : jamais l’accès au langage juridique n’a été aussi immédiat. Cette accessibilité nourrit toutefois une illusion dangereuse : celle selon laquelle le droit pourrait se réduire à une bonne formulation, à une syntaxe maîtrisée, voire à un raisonnement automatisé.

Une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Grenoble le 3 décembre 2025 vient rappeler, avec une clarté peu commune, que le procès n’est ni un exercice rédactionnel ni un simple échange argumentatif. En identifiant explicitement l’usage d’une intelligence artificielle générative comme facteur explicatif de l’échec contentieux, le juge administratif adresse un avertissement clair : l’apparence du droit ne saurait se substituer à sa rigueur.

I. L’IA générative face au contentieux administratif : une incompatibilité structurelle

A. Une requête juridiquement fragile, malgré une apparence maîtrisée

L’affaire soumise au tribunal est, en elle-même, banale. Un administré conteste une amende administrative infligée pour dépôt de déchets à proximité de bennes saturées. Convaincu du bien-fondé de sa démarche, il saisit le juge administratif sans assistance juridique, en confiant l’intégralité de la rédaction de sa requête à une intelligence artificielle générative.

Le texte produit présente pourtant les attributs classiques d’un écrit juridique tel que le vocabulaire technique, les références normatives, l'articulation apparente des moyens. Mais cette façade masque des carences majeures. La décision administrative attaquée n’est pas produite, la demande de régularisation demeure sans effet et les moyens invoqués, redondants ou imprécis, ne permettent pas d’en apprécier le bien-fondé.

Sur le plan strictement procédural, le rejet était donc inévitable. Le juge applique sans surprise les dispositions du code de justice administrative relatives à l’irrecevabilité manifeste. L’originalité de la décision ne réside pas dans la solution retenue, mais dans le diagnostic posé sur l’origine de ces défaillances.

B. L’illusion de juridicité produite par l’automatisation du raisonnement

Le juge relève en effet que le manque de clarté de la requête « résulte vraisemblablement » de l’usage d’un outil d’intelligence artificielle générative, qualifié de « totalement inadapté » à cet exercice. Cette mention n’est ni anecdotique ni accessoire. Elle met en lumière un phénomène désormais central qui est l’illusion de juridicité.

L’IA ne raisonne pas en juriste. Elle assemble des formes, reproduit des schémas discursifs et génère des références parfois fictives. Elle donne au texte l’apparence du droit, sans en maîtriser les exigences internes. Or, en contentieux administratif (mais également les autres types de contentieux), la rigueur procédurale n’est pas un détail ; elle conditionne l’accès même au juge.

Le danger n’est donc pas seulement l’erreur juridique, mais la confiance excessive accordée à un outil qui produit un discours crédible sans produire un raisonnement juridiquement opérant.

 

II. Une décision à portée pédagogique : le rappel des exigences fondamentales du procès

A. Le juge administratif, gardien de la méthode contentieuse

À travers cette ordonnance, le juge administratif rappelle implicitement mais fermement la nature de sa fonction. Il n’est ni un correcteur automatique ni un accompagnateur procédural. Il ne reconstitue pas un raisonnement défaillant et ne supplée pas durablement les carences du requérant.

Le contentieux administratif repose sur un équilibre entre l’accessibilité du recours d’un côté et la rigueur procédurale de l’autre. Lorsque cet équilibre est rompu par une requête confuse, mal ciblée ou juridiquement inconsistante, le juge n’a d’autre choix que de statuer par voie d’ordonnance, sans examen approfondi du fond.

En ce sens, l’usage non maîtrisé de l’IA ne fragilise pas seulement la défense du justiciable ; il perturbe la logique même du procès, en introduisant un discours juridiquement « creux », mais formellement convaincant, bref une hallucination discursive. Le terme d’hallucination est classiquement employé en sciences cognitives et en informatique pour désigner la production d’énoncés plausibles mais factuellement inexacts par un système d’IA. dans ce contexte, l’hallucination discursive peut être définie comme la production d’un discours juridiquement structuré en apparence, mais dépourvu de fondement normatif, jurisprudentiel ou procédural réel. L’ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2025 en fournit une illustration presque paradigmatique. 

L’hallucination discursive est plus dangereuse que l’erreur, car elle ne déclenche pas spontanément l’alerte chez le rédacteur (en l'occurrence l'IA) ni, en l'espèce, chez le justiciable non averti qui d'ailleurs ne sont pas les seules "victimes" de cette fragilité de l'IA. En effet, le reproche est également fait à des avocats.

B. L’IA comme outil d’assistance, non comme substitut au juriste

La portée de la décision dépasse largement le cas d’espèce car elle invite à clarifier une distinction essentielle qui est que l’intelligence artificielle peut (dans une certaine mesure) assister la compréhension du droit, mais elle ne peut se substituer à sa mise en œuvre.

Utilisée avec méthode, sous le contrôle d’un juriste averti (professionnel ou non), l’IA peut constituer un outil d’aide précieux. Utilisée seule, sans recul critique, elle devient un facteur d’insécurité juridique, voire un obstacle à l’effectivité du droit au recours.

Le paradoxe est saisissant  car un outil censé démocratiser l’accès au droit peut, en pratique (lorsque utilisée sans esprit critique), conduire à une exclusion accélérée du prétoire. Le justiciable croit agir efficacement ; il se prive en réalité de toute chance d’être entendu sur le fond.

 

 

Cette ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rappelle une vérité fondamentale, parfois oubliée à l’ère du numérique : le droit n’est pas un prompt bien formulé. Il ne se réduit ni à une syntaxe correcte ni à une accumulation de références.

Le procès est un exercice de rigueur, de méthode et de responsabilité. L’intelligence artificielle peut y trouver sa place, mais uniquement comme outil subordonné, encadré et vérifié. en fait, exactement comme tous les outils et sources utiles à la rédaction. À défaut, elle devient un faux ami redoutable, capable de faire perdre un procès avant même qu’il ne commence.

À l’heure où le langage juridique se mécanise, cette décision invite à une vigilance accrue. En effet, ce n’est pas parce qu’un texte ressemble à du droit… qu’il en est.

Au-delà de la question de l’intelligence artificielle, cette affaire révèle surtout la persistance d’un malentendu profond sur le métier de juriste, réduit à un simple exercice de formulation ou de mise en forme du langage, il est parfois perçu comme aisément automatisable, alors qu’il repose en réalité sur une technicité exigeante, une méthode rigoureuse et une responsabilité intellectuelle que nul algorithme (pour l'heure) ne saurait simuler sans contrôle humain.

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