La décision rendue par le Conseil d’État le 2 octobre 2025 (n° 501204) mérite toute l’attention des praticiens de la commande publique, en particulier dans les collectivités territoriales où la procédure adaptée (MAPA) demeure la voie privilégiée pour la majorité des achats. À travers un contentieux en apparence classique, le juge administratif rappelle fermement les limites d’intervention du référé contractuel et sécurise des pratiques opérationnelles bien ancrées dans les services achats.
L’affaire opposait la société SFRS à la commune de Cholet dans le cadre d’un accord-cadre de fourniture de repas en liaison froide. Après une première procédure annulée par un référé précontractuel, la commune reprend l’analyse des offres et conclut à nouveau, le 17 décembre 2024, un contrat avec la société Elior. Mais le même jour, la société SFRS apprend la signature et saisit en urgence le juge du référé contractuel pour obtenir la nullité du contrat. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes rejette l’ensemble de ses arguments ; le Conseil d’État confirme cette position en cassation.
La portée de la décision dépasse largement les faits de l’affaire. Le Conseil d’État rappelle d’abord une règle fondamentale : dans une procédure adaptée, l’acheteur n’est pas tenu de notifier la décision d’attribution avant la signature du contrat. Seule la notification du rejet de l’offre est obligatoire. La signature intervenue avant l’information complète des candidats évincés n’a donc aucune incidence sur la validité du contrat et ne constitue absolument pas un motif d’annulation devant le juge du référé contractuel. Le moyen tiré d’une signature “précoce” est ainsi déclaré inopérant. Ce rappel est particulièrement important pour les collectivités, notamment lorsqu’elles enclenchent rapidement la signature afin de sécuriser un besoin essentiel ou pour respecter un calendrier institutionnel.
La Haute juridiction en profite également pour préciser un point souvent source d’interrogations sur le terrain : le juge du référé contractuel n’a pas vocation à vérifier la régularité formelle de la signature du contrat. Autrement dit, l’examen de la validité technique ou juridique de la signature – qu’elle soit électronique ou manuscrite – échappe totalement au périmètre de ce recours. L’affaire de Cholet l’illustre parfaitement. Le règlement de consultation imposait uniquement une signature électronique de la part de l’attributaire, non du pouvoir adjudicateur. Le maire avait donc pu signer manuscritement, tandis que l’entreprise retenue signait électroniquement, sans qu’il en résulte le moindre grief. Le Conseil d’État va plus loin en affirmant explicitement que rien dans le Code de la commande publique ni dans l’arrêté du 22 mars 2019 ne s’oppose à une signature mixte. En un mot : la signature électronique n’entraîne nullement une obligation symétrique pour les deux parties.
L’autre apport essentiel de la décision réside dans une clarification nette des cas dans lesquels un marché passé en MAPA peut être annulé en référé contractuel. Le juge rappelle que ces hypothèses sont strictement limitées. L’annulation peut intervenir lorsque l’acheteur a totalement omis les mesures de publicité exigées ou lorsqu’il a ignoré les obligations de remise en concurrence propres aux accords-cadres et systèmes d’acquisition dynamiques. À cela s’ajoute une hypothèse bien particulière : celle où, alors qu’un référé précontractuel était en cours, l’acheteur décide malgré tout de signer le contrat en méconnaissance de l’effet suspensif légal ou de la décision du juge. En dehors de ces situations qualifiées, aucun autre manquement – même réel – ne peut conduire le juge du référé contractuel à prononcer la nullité du contrat.
Ce recentrage est fondamental. Depuis plusieurs années, certains candidats évincés tentent de transformer le référé contractuel en une forme de “référé précontractuel bis”, destiné à rejouer l’analyse des offres ou à remettre en cause des irrégularités procédurales qui, en réalité, auraient dû être soulevées avant la signature. La décision du 2 octobre 2025 remet fermement de l’ordre : une fois le contrat signé, les voies d’annulation sont exceptionnellement limitées, et le juge contractuel n’est pas un juge général de la régularité de la procédure de passation.
Dans la pratique quotidienne des collectivités, cette décision est particulièrement utile. Elle confirme d’abord la liberté opérationnelle des MAPA, qui restent des procédures souples, rapides et proportionnées aux besoins. Elle sécurise également les pratiques courantes de signature, notamment lorsqu’un maire signe à la main un document électronique généré sur la plateforme de dématérialisation. Elle renforce enfin la lisibilité des contentieux : une fois la signature intervenue et en l’absence de référé précontractuel encore en cours, très peu de moyens sont de nature à remettre en cause le contrat.
L’enseignement global est clair : le MAPA conserve son ADN de procédure pragmatique et agile. Le Conseil d’État rappelle que cette souplesse ne signifie pas absence de règles, mais que ces règles doivent être interprétées à la lumière de l’objectif de proportionnalité qui structure l’ensemble du régime. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un acheteur territorial ne suit pas les mêmes formalités qu’en appel d’offres qu’il agit irrégulièrement ; c’est simplement que le droit ne lui impose pas ces contraintes.
En consolidant ces principes, la décision du 2 octobre 2025 constitue un signal rassurant pour les acheteurs publics. Elle confirme qu’un contentieux mal ciblé ne peut pas neutraliser un marché en MAPA déjà signé, sauf dans des cas très spécifiques. Elle réaffirme également la nécessité, pour les opérateurs économiques, d’exercer leurs droits au bon moment. Et elle contribue, in fine, à stabiliser un instrument essentiel de la commande publique locale : le MAPA, procédure indispensable dans un paysage territorial où l’agilité est souvent la condition même de la continuité du service public.
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