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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


20 mars 2021 6 20 /03 /mars /2021 19:01

L’offre de contrat et la promesse de contrat sont, chacun à leur manière et niveau d’intensité, des mécanismes préalables à la concrétisation d’un contrat cible.

 

Conformément à l’article 1114 du code civil, l’offre est la manifestation de volonté d’une personne physique ou morale (le pollicitant) de former un contrat avec une autre personne (le destinataire). Cette dernière peut être déterminée, c’est-à-dire que l’auteur de l’offre s’adresse à une ou plusieurs personnes identifiées. Cependant, dans certains cas, le pollicitant ne souhaiterait passer le contrat qu’avec une personne correspondant à des critères d’exigences précis. Dans ce contexte, l’offre est faite intuitu personae. Enfin, l’offre peut être formulée à l’attention de toute personne intéressée. En tout état de cause, pour qu’une proposition acquiert les caractéristiques d’une offre, il est impératif que le contenu exprimé soit clair et précis. En effet, il faut que la proposition de contrat contienne de manière non équivoque un engagement sur les éléments essentiels du contrat cible. Pour exemple, s’il est formulé une offre de contrat de vente, le pollicitant doit s’être engagé sur les qualités substantielles du bien objet de la vente ainsi que sur sa valeur vénale. En l’absence de fermeté et de clarté du contenu de la proposition alors, il ne s’agit pas d’une offre mais il pourra s’agir d’une invitation à des pourparlers.

Quoiqu’il en soit, même en étant claire, précise et contenant les éléments essentiels du contrat envisagé, l’offre n’est pas un contrat. Il s’agit de la matérialisation de l’expression du consentement d’une personne disposée à former un contrat avec une autre. L’extériorisation d’une offre est un pas vers l’existence d’un contrat. Il en faut un autre ; il s’agit de l’acceptation pure et simple de l’offre (art. 1118 du code civil).  Les volontés de contracter doivent s’accorder. Ainsi, c’est la rencontre de l’offre et de l’acceptation qui scelle la création d’un contrat (art. 1113 du code civil ; art.1121 du code civil). Les volontés doivent se rencontrer afin que naisse un contrat (art. 1101 du code civil). Elles doivent le faire dans un laps de temps déterminé ou déterminable car l’offre à une date de péremption que celle-ci soit ou non expressément stipulée (art. 1117 du code civil ; Cass. 3e Chb. civ. 3, 20 mai 2009, 08-13.230). En outre, malgré la stipulation d’un délai de validité de l’offre, le pollicitant peut se rétracter avant l’expiration dudit délai (art. 1116 du code civil). Ce manquement est susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de l’offre.

 

Contrairement à l’offre de contrat, la promesse unilatérale de contrat est un contrat (art. 1124 du code civil) par lequel une personne physique ou morale (le promettant) octroie à une autre (le bénéficiaire) la faculté d’adhérer ou non à la promesse de contrat. À l’instar de l’offre, la promesse à une date de péremption quel soit expressément stipulée ou non (mécanisme du délai raisonnable). En outre, la promesse doit stipuler de manière claire et précise les éléments essentiels du contrat promis. En effet, l’existence du droit d’option est inhérente à la fermeté de la détermination des éléments essentiels à l’existence du contrat promis. Contrairement au régime juridique de l’offre, la révocation de la promesse durant le délai laissé au bénéficiaire pour y adhérer est inopposable à ce dernier qui peut valablement lever l’option. Le cas échéant, si le contrat promis est conclu avec un tiers n’ignorant pas l’existence de la promesse, ledit contrat est nul.

 

L’offre de contrat et la promesse de contrat sont des mécanismes créateurs d’obligations. Le premier n’est pas un contrat mais il tisse tout de même un lien d’obligation (art. 1100 et 1100-2 du code civil) avec le ou les destinataires qui peuvent, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (art. 1240 du code civil) obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de n’avoir pu profiter de l’offre qui leur était adressé. Le second mécanisme, la promesse de contrat, est un contrat unilatéral (art. 1100-1 du code civil). À ce titre, il est créateur d’obligations au profit du seul bénéficiaire à l’encontre du promettant qui s’est astreint à lui accorder un droit d’opter pour la formation du contrat objet de la promesse. Ainsi, en cas de défaillance du promettant, c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sera purgée la faute.

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13 décembre 2020 7 13 /12 /décembre /2020 12:39

La cour de cassation rejette le pourvoi car la caution n’a pas été en mesure de démontrer que le débiteur était en mesure de satisfaire à son obligation au moment de la perte du droit préférentiel. En outre, la caution n’a pas non plus été en mesure de prouver que la perte du droit préférentiel était la conséquence d’un fait fautif exclusivement réalisé par le créancier.

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8 avril 2020 3 08 /04 /avril /2020 17:51

L'arrêt

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1714 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 1995), que la société civile immobilière (SCI) Solobat a donné à bail à la société Nasa des locaux à usage commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1986 ; que, par acte du 15 septembre 1990, la société Nasa, souhaitant changer de locaux, a autorisé la SCI à chercher un nouveau locataire ; que, le 4 avril 1991, la SCI a consenti une promesse de bail commercial à M. X..., qui a versé un dépôt de garantie et a pris possession des lieux ; qu'au motif que M. X... n'avait pas rempli ses engagements et que la promesse de bail n'avait pas été exécutée, la SCI, soutenant que la société Nasa était restée sa locataire jusqu'à l'expiration de la période triennale, l'a assignée en paiement des loyers et charges dus pour les trois derniers trimestres de l'année 1991 ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, selon l'accord des parties du 15 septembre 1990, la société Nasa s'est engagée à respecter les clauses du bail tant que la SCI n'aurait pas trouvé un nouveau preneur et que, faute de preneur, le bail initial doit continuer à s'appliquer et la société Nasa payer les loyers jusqu'au 31 décembre 1991, le contrat de bail qui était prévu dans la promesse n'ayant pas été régularisé et le paiement des loyers de la part de M. X... n'étant jamais intervenu ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix et sans relever de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :  CASSE ET ANNULE, […]

Bref aperçu

Le bail est le contrat par lequel, une personne (physique ou morale ; le bailleur) consent au profit d’une autre (le preneur), à lui laisser la libre disposition d’un bien (meuble ou immeuble) pour une durée et en contrepartie d’un prix convenus. Un tel engagement peut être souscrit au sein de promesses unilatérales croisées. D’une part, l’un promet de mettre à disposition un bien, pour une certaine durée et pour un certain prix. D’autre part, l’autre promet de jouir raisonnablement du bien, pour une certaine durée en contrepartie du paiement du prix convenu. La formulation de telles promesses revient-elle, en fin de compte, à la formation définitive du contrat de bail ?

C’est à cette interrogation, que la Cour de cassation a répondu par une décision en date du 28 mai 1997 (pourvoi n°95-17.953), en formulant la présomption selon laquelle, « promesse de bail vaut bail ». En effet, au regard de l’article 1714 du Code civil, sauf prescription légale particulière, le bail est un contrat qui ne nécessite pas un formalisme spécifique pour être formé. C’est à ce titre, qu’il est un contrat consensuel. Dès lors, lorsque les volontés se rencontrent sur les éléments essentiels du bail, c’est-à-dire les qualités du bien loué, la durée et le prix du bail ; alors le bail est parfait. C’est ce qui est traduit, de manière constante par la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question (Cass. 1e civ. 31 octobre 1962 [Bulletin 1962, I, n° 453, p. 388] ; Cass. 3e civ. 07 avril 1976 [pourvoi n°74-14507] ; Cass. 3e civ. 20 mai 1992 [pourvoi n°92-21109] ; 3e civ. 16 janvier 2020 [pourvoi n°18-19.516]) par la formule : « promesse de bail vaut bail ». À l’instar du régime juridique posé par l’article 1589 pour la vente (Cass. Ch. Civ. 3e en date du 17 juillet 1997 [pourvoi 95-20064] ; Cass. Ch. Civ. 3e en date du 28 mai 1997 [pourvoi 95-17953] ; Cass. Ch. Civ. 3e en date du 19 juin 2012 [10-22906 et 10-24222] ; Cass. Ch. Civ. 3e en date du 10 septembre 2013 [12-22883]), il y a un bémol à l’assimilation d’une promesse synallagmatique de bail en contrat de bail. Il ne faut pas que les parties aient soumis la formation du contrat à un élément autre que leur consensus, par exemple, la réitération de leur consentement par acte notarié. En effet, si les parties suspendent l’effet de leur accord, sur le bien , la durée et le prix, à un autre élément introduit dans le champ contractuel comme donnée substantielle à la formation du contrat, alors le bail sera parfait uniquement à la réalisation de ladite donnée.

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7 avril 2020 2 07 /04 /avril /2020 18:57

L'arrêt

Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2018), que la commune de Boissezon (la commune) a donné à bail à la société Terre d’Hautaniboul (la société) un immeuble à usage commercial dépendant de son domaine privé ; qu’après l’effondrement partiel du chemin rural desservant les locaux loués, un arrêté municipal y a interdit la circulation ; que, soutenant être dans l’impossibilité de poursuivre leur activité et invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la société et ses gérants, MM. G... et Z... N... , ont saisi la juridiction judiciaire pour voir prononcer la résolution du contrat et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que la société Allianz IARD est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de la société ; que la commune a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;

 

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de rejeter cette exception, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la clause exorbitante du droit commun est celle qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; que, dans ses conclusions d’appel, la commune faisait valoir que le contrat de bail litigieux devrait être requalifié en contrat administratif, relevant de la compétence du juge administratif, si l’engagement de la commune à entretenir le chemin rural qui dessert le fonds donné à bail à la société était regardé comme incorporé au contrat dans la mesure où cet engagement constituerait une clause exorbitante du droit commun ; qu’en se bornant à énoncer, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée, que le bail n’était soumis à aucune clause exorbitante du droit commun, sans expliquer, comme elle y était invitée, si elle considérait que l’engagement de la commune à entretenir le chemin rural était, ou non, incorporé au contrat et, ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure de connaître les clauses qu’elle a examinées pour retenir cette solution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que, subsidiairement, la clause exorbitante du droit commun est celle qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; que, dans ses conclusions d’appel, la commune faisait valoir que le contrat de bail litigieux devrait être requalifié en contrat administratif, relevant de la compétence du juge administratif, si l’engagement de la commune à entretenir le chemin rural qui dessert le fonds donné à bail à la société était regardé comme incorporé au contrat dans la mesure où cet engagement constituerait une clause exorbitante du droit commun ; qu’en se bornant à énoncer, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée, que le bail n’était soumis à aucune clause exorbitante du droit commun, sans expliquer, comme elle y était invitée, en quoi l’engagement de la commune à entretenir le chemin rural pouvait être regardé comme incorporé au contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

3°/ que, tout aussi subsidiairement, la clause par laquelle une commune s’engage à entretenir un chemin rural, appartenant à son domaine privé et ouvert à la circulation publique, constitue une clause exorbitante du droit commun ; qu’en retenant que l’engagement de la commune à entretenir le [...], qui appartient à son domaine privé et est ouvert à la circulation publique, ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

 

Mais attendu qu’aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que cette obligation légale lui impose de délivrer un local conforme à la destination contractuelle ; que, dès lors, c’est à bon droit et sans avoir à procéder aux recherches visées par les deux premières branches du moyen, qu’après avoir relevé que l’action engagée par la société tendait à voir sanctionner la violation, par la commune, de son obligation de délivrance, en raison de l’impossibilité d’accéder aux locaux loués, la cour d’appel a retenu que le litige avait pour objet la résolution d’un contrat de bail portant sur un immeuble dépendant du domaine privé et dépourvu de clause exorbitante du droit commun et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ;  PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Bref aperçu

 

Le bail est un contrat par lequel, une personne (le bailleur) met à disposition un bien (meuble ou immeuble), au profit d’une autre personne (le preneur) à charge pour lui de verser un prix (le loyer). L’article 1719 du code civil, pose la liste des principales obligations du bailleur. Parmi ladite liste, compte l’obligation de délivrance sur laquelle repose la nature même du contrat de bail. C’est cette importance substantielle, de l’obligation de délivrance, que met en relief la décision de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2019 (pourvoi n°18-20.842).

 

En l’espèce, une commune forme un bail avec une société. L’objet consiste en la mise à disposition onéreuse d’un bien du domaine privé communal pour la réalisation d’une activité commerciale. Cependant, à la suite de l’effondrement de l’unique chemin d’accès, le preneur se trouve dans l’impossibilité de jouir du bien. À ce titre, le preneur assigne en justice le bailleur afin d’obtenir la résolution du bail ainsi que des dommages et intérêts. À la suite du jugement de première instance, la Commune interjette appel. Déboutée par les juges d’appel, la commune forme un pourvoi en cassation. Elle y excipe le fait que, dans la mesure où il existe une clause exorbitante du droit commun, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour statuer sur le litige. Ainsi, il est question de savoir si l’engagement d’entretenir l’accessibilité du bien loué constitue une obligation exorbitante du droit commun ?

 

Au regard de l’article 1719 du code civil, l’obligation consistant à permettre au preneur de jouir du bien est un élément légal substantiel de la nature du contrat de bail. Par conséquent, l’obligation contractuelle d’entretien de l’accessibilité du bien ne peut pas être appréhendée comme une clause exorbitante du droit commun.

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25 mars 2020 3 25 /03 /mars /2020 10:29

Le pacte de préférence est le contrat au sein duquel une partie, le souscripteur, stipule une priorité au profit d’une autre partie, le bénéficiaire. La priorité octroyée consiste, pour le promettant, de traiter en premier rang avec le bénéficiaire du pacte lorsque le souscripteur sera décidé à entamer des négociations ou formuler une offre de contracter sur l’objet du pacte de préférence. Le traitement de la violation du pacte de préférence, avant l’insertion du nouvel article 1123 du Code civil, a été cristallisée par la décision de la chambre mixte de la Cour de cassation, en date du 26 mai 2006 (pourvoi n° n° 03-19.376). Cette décision a posé une solution qui à fait jurisprudence et qui à d’ailleurs été reprise (avec quelques améliorations) par le nouvel article 1123 du Code civil. Le bénéficiaire d’un pacte de préférence bafoué peut, sous certaines conditions (art. 1123 Cciv.) exiger la substitution forcée. En l’espèce, le promettant a formulé une promesse de vente à un tiers au lieu de l’adresser en priorité au bénéficiaire du pacte de préférence. Cependant, dans un premier temps, le tiers bénéficiaire de la promesse de vente a renoncé à la faculté de lever l’option. Postérieurement à cet événement, le bénéficiaire du pacte lève l’option de la promesse de vente qui, au regard de la stipulation d’une préférence préexistante, aurait dû lui être adressée. L’arrêt de la 3ème chambre civile, en date du 7 février 2019 (pourvoi n°18-14.138), apporte une solution à une situation relative à la violation d’un pacte de préférence par la formulation d’une promesse de vente à un tiers. La priorité stipulée par le pacte implique le fait que lorsque le bénéficiaire dudit pacte accepte une offre de vente formulée en violation de la priorité ; alors, dans ce contexte, l’acceptation vaut vente. En effet, la promesse stipule une proposition de vente cela signifie que le promettant formule un engagement ferme sur une chose et sur un prix. S’ajoute à cette manifestation de volonté de vendre, la préexistence d’un pacte de préférence. Ainsi, le bénéficiaire dudit pacte, en exprimant une acceptation pure et simple de l’offre faite à autrui en violation du pacte instaure une réciprocité des consentements.

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25 mars 2020 3 25 /03 /mars /2020 10:16

Le contrat d’échange est le dispositif contractuel dans lequel les copermutants, c’est-à-dire les parties au contrat d’échange, s’accordent sur un mécanisme de permutation d’un ou plusieurs biens meubles ou immeubles d’une valeur équivalente, la disproportion non excessive étant compensée par une soulte. Le régime juridique de ce contrat est prescrit par les articles 1702 à 1707. Ainsi, mise à part quelques particularités notamment l’impossibilité de mise en œuvre de la rescision pour cause de lésion, le contrat d’échange est posé comme un alter égo du contrat de vente (art. 1703 et 1707 du Code civil). En effet, à l’instar du contrat de vente, l’échange se forme dès la rencontre des consentements sur son objet et son étendu. C’est à ce titre, comme le prescrit l’article 1589 du Code civil pour la vente, qu’une promesse synallagmatique d’échange vaut échange car il y a réciprocité des consentements sur l’objet et l’étendue (c’est-à-dire sur l’équivalence de valeur des biens) du contrat. Le caractère consensuel du contrat rend l’échange parfait (c’est-à-dire valablement formé) dès la rencontre des volontés au sein de la promesse synallagmatique d’échange. En revanche, la promesse unilatérale d’échange ne vaut pas échange car il n’y a pas, dans ce schéma, réciprocité des consentements dans la mesure où la formation du contrat est suspendue à la levée de l’option par le bénéficiaire.

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24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 15:01

Fiche d'arrêt : Arrêt « Jacques VABRE » ( Chambre mixte du 24 mai 1975 [pourvoi n°73-13556])

La phrase introductive (Contexte juridique) : L’article 55 de la Constitution de 1958 pose, d’une part, implicitement un principe de supériorité de la Constitution sur les textes internationaux. D’autre part, cet article énonce expressément que la Loi est inférieure aux conventions internationales.  La postériorité de la Loi au texte international ne change en rien la logique de la hiérarchie.

 

Les faits : En l’espèce, la société Jacques VABRE importe des Pays-Bas du café soluble en vu de la vente sur le marché français. La taxe douanière de se produit est payée par la société J. WEIGEL et C, commissionnaire en douane, en vertu de l’art. 265 du code des douanes. Le taux de la taxe est inégalitaire. Il est plus élevé si la marchandise vendue à la consommation vient de l’extérieur.

 

La procédure : Ainsi, sur le fondement de l’article 95 du Traité du 25 mars 1957, la société Jacques VABRE et la société WEIGEL assignent l’Administration des douanes en vue d’obtenir restitution du montant des taxes perçues et une indemnité en réparation du préjudice subi par la société Vabre. Les juges du fond accèdent à la demande des sociétés. L’arrêt de la cour d’appel déclare illégale la taxe intérieure de consommation. Alors, l’administration des douanes forme un pourvoi en cassation en vu de faire censurer la totalité de l’arrêt d’appel.

 

Les prétentions : Le pourvoi reproche au juge d’appel d’avoir écarté l’application de l’art. 265 du code des douanes aux motifs que ce dernier est incompatible aux dispositions de l’art. 95 du Traité du 24 mars 1957 que l’article 55 de la Constitution placerait à un niveau supra legem. Alors que l’art. 265 est un texte issu de la loi du 14 décembre 1966 un texte qui a autorité absolue et que les juridictions internes doivent appliquer. Le juge fiscal n’a pas compétence pour déclarer un texte inconstitutionnel.

 

La question de Droit : Ainsi, la question qui est posée à la Cours de cassation est celle de savoir si un juge peut, sur le fondement d’un traité international, écarter l’application d’un texte interne postérieur ?

 

La Solution : Au regard des dispositions de l’art. 55 de la Constitution, un traité régulièrement ratifié et publié acquière une autorité supérieure à la loi. Ainsi, l’administration des douanes n’est pas fondée en sa demande d’annulation de la décision d’appel en ce qu’elle a déclaré l’art. 265 illégal.

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24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 13:19

Fiche d'arrêt : l’arrêt « Fraisse » (Assemblée Plénière du 2 juin 200 [pourvoi n° 99-60274 ]

La phrase introductive : Le droit puise sa force normative de nombreuse source, notamment les traités internationaux et la Constitution. Aussi, il se pose dès lors la question de la hiérarchie entre ces différentes sources du droit.

 

Les faits : En l’espèce, Mlle Fraisse qui voulait participer à l’élection du congrès et des assemblées de province de la nouvelle Calédonie voit son inscription sur la liste refusée par la commission administrative de Nouméa au motif qu’elle ne répondait pas à l’exigence de résidence décennale sur le sol de la région comme l’exige l’article 188 de la Loi organique du 19 mars 1999.

 

La procédure : À la suite de ce refus, Mlle Fraisse engage un recours en annulation devant le tribunal de première instance de Nouméa à l’encontre de la décision de la commission administrative. Le jugement du 3 mai 1999 rejette la requête de Mlle Fraisse. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation en vu de faire censurer le jugement du 3 mai 1999.

 

Les prétentions : Mlle Fraisse reproche au jugement du 3 mai 1999 d’avoir, d’une part, refuser d’effectuer, au regard notamment des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, un contrôle de conventionalité de l’article 188 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 et d’autre part, de ne pas avoir sollicité l’avis de la CJCE.

 

La question de droit : Ainsi, il est question de savoir si un texte de valeur constitutionnelle peut subir un contrôle de conventionnalité ?

 

La solution : La Cour de cassation rejet le pourvoi de Mlle Fraisse au motif que dans l’ordre interne la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas aux dispositions de valeur constitutionnelle. Un texte de valeur constitutionnelle ne peut valablement subir un contrôle de conventionnalité.

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24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 13:10

Fiche d'arrêt : Cour de cassation, chambre sociale en date du  23 mai 2007 (pourvoi n° 06-43.209)

La phrase introductive (Contexte juridique) : Conformément à l’article 1353 (Anc. 1315) du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation (le créancier) doit apporter les éléments matériels sur lesquels ils se fondent pour exiger d’autrui la réalisation d’une prestation. Réciproquement, le débiteur, c'est-à-dire celui a qui il est réclamé l’exécution d’une prestation doit également faire la démonstration des faits ou/et des actes juridiques qui matérialisent l’extinction de l’obligation. En tout état de cause, l’un comme l’autre doit respecter un principe de loyauté de la constitution de la preuve. 

 

Les faits : En l’espèce, une salariée a été licenciée par la société au sein de laquelle elle exerçait son activité professionnelle.

 

La procédure : Considérant  son licenciement comme fondé sur des causes non réelles et non sérieuses, la salariée conteste cette décision en assignant son employeur par devant le Conseil des Prud’hommes. Déboutée par la cour d’appel saisie après le renvoi formulé par la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 avril 2005 ; l'employeur forme, à son tour, un pourvoi en cassation.

 

Les prétentions : Il est reproché à l’arrêt d’appel (après renvoi) d’avoir admis comme moyen de preuve un message qui est considéré comme avoir été enregistré à l’insu de son auteur.

 

La question de droit : Ainsi, il est question de savoir si la conservation d’un SMS peut être appréhender comme une constitution déloyale d’un moyen de preuve ?

 

La solution : La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel. En effet, l’auteur d’un SMS (Short Message System) ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne enregistrée à son insu car ce dernier adresse intentionnellement un message électronique à un destinataire. À ce titre, il ne peut ignorer que le destinataire dispose de la faculté de conserver ou non le message qui lui est adressé à l’instar d’une correspondance classique réalisée par voie postale.

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24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 13:01

Fiche d'arrêt : Cour de cassation, chambre civile 3,  en date du  3 mai 2011 (pourvoi n°09-70291)

La phrase introductive (Contexte juridique) : Le droit de propriété est le droit réel qui octroie le plus de prérogatives sur un bien. Par principe, le droit de propriété est posé comme absolue. Cependant, en pratique, la mise en œuvre du droit de propriété sur un bien peut subir des limitations notamment lorsqu’il cause un trouble anormal.

 

Les faits : En l’espèce, en raison de la hauteur d’un cyprès, il est généré une ombre qui a pour effet de priver totalement d'ensoleillement une bande de terrain du fonds voisin. Cet ombrage affecte les cultures du fonds voisin victime.

 

La procédure : La cour d’appel s’est prononcée en faveur des des propriétaires du fonds voisin victime. Dès lors, le propriétaire des haies forme un pourvoi en cassation.

 

Les prétentions : Il est reproché à l’arrêt d’appel d’avoir caractériser à tort un trouble anormal de voisinage.

 

La question de droit : Ainsi, il est question de savoir si la privation totale d’ensoleillement était constitutive d’un trouble anormal de voisinage ?

 

La solution : La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel. En effet, la privation d'ensoleillement compromettait le développement et la mise à fruits des végétaux et empêchait l'exploitation de la parcelle dans des conditions normales, cela constituait un trouble anormal de voisinage.

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