L’offre de contrat et la promesse de contrat sont, chacun à leur manière et niveau d’intensité, des mécanismes préalables à la concrétisation d’un contrat cible.
Conformément à l’article 1114 du code civil, l’offre est la manifestation de volonté d’une personne physique ou morale (le pollicitant) de former un contrat avec une autre personne (le destinataire). Cette dernière peut être déterminée, c’est-à-dire que l’auteur de l’offre s’adresse à une ou plusieurs personnes identifiées. Cependant, dans certains cas, le pollicitant ne souhaiterait passer le contrat qu’avec une personne correspondant à des critères d’exigences précis. Dans ce contexte, l’offre est faite intuitu personae. Enfin, l’offre peut être formulée à l’attention de toute personne intéressée. En tout état de cause, pour qu’une proposition acquiert les caractéristiques d’une offre, il est impératif que le contenu exprimé soit clair et précis. En effet, il faut que la proposition de contrat contienne de manière non équivoque un engagement sur les éléments essentiels du contrat cible. Pour exemple, s’il est formulé une offre de contrat de vente, le pollicitant doit s’être engagé sur les qualités substantielles du bien objet de la vente ainsi que sur sa valeur vénale. En l’absence de fermeté et de clarté du contenu de la proposition alors, il ne s’agit pas d’une offre mais il pourra s’agir d’une invitation à des pourparlers.
Quoiqu’il en soit, même en étant claire, précise et contenant les éléments essentiels du contrat envisagé, l’offre n’est pas un contrat. Il s’agit de la matérialisation de l’expression du consentement d’une personne disposée à former un contrat avec une autre. L’extériorisation d’une offre est un pas vers l’existence d’un contrat. Il en faut un autre ; il s’agit de l’acceptation pure et simple de l’offre (art. 1118 du code civil). Les volontés de contracter doivent s’accorder. Ainsi, c’est la rencontre de l’offre et de l’acceptation qui scelle la création d’un contrat (art. 1113 du code civil ; art.1121 du code civil). Les volontés doivent se rencontrer afin que naisse un contrat (art. 1101 du code civil). Elles doivent le faire dans un laps de temps déterminé ou déterminable car l’offre à une date de péremption que celle-ci soit ou non expressément stipulée (art. 1117 du code civil ; Cass. 3e Chb. civ. 3, 20 mai 2009, 08-13.230). En outre, malgré la stipulation d’un délai de validité de l’offre, le pollicitant peut se rétracter avant l’expiration dudit délai (art. 1116 du code civil). Ce manquement est susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de l’offre.
Contrairement à l’offre de contrat, la promesse unilatérale de contrat est un contrat (art. 1124 du code civil) par lequel une personne physique ou morale (le promettant) octroie à une autre (le bénéficiaire) la faculté d’adhérer ou non à la promesse de contrat. À l’instar de l’offre, la promesse à une date de péremption quel soit expressément stipulée ou non (mécanisme du délai raisonnable). En outre, la promesse doit stipuler de manière claire et précise les éléments essentiels du contrat promis. En effet, l’existence du droit d’option est inhérente à la fermeté de la détermination des éléments essentiels à l’existence du contrat promis. Contrairement au régime juridique de l’offre, la révocation de la promesse durant le délai laissé au bénéficiaire pour y adhérer est inopposable à ce dernier qui peut valablement lever l’option. Le cas échéant, si le contrat promis est conclu avec un tiers n’ignorant pas l’existence de la promesse, ledit contrat est nul.
L’offre de contrat et la promesse de contrat sont des mécanismes créateurs d’obligations. Le premier n’est pas un contrat mais il tisse tout de même un lien d’obligation (art. 1100 et 1100-2 du code civil) avec le ou les destinataires qui peuvent, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (art. 1240 du code civil) obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de n’avoir pu profiter de l’offre qui leur était adressé. Le second mécanisme, la promesse de contrat, est un contrat unilatéral (art. 1100-1 du code civil). À ce titre, il est créateur d’obligations au profit du seul bénéficiaire à l’encontre du promettant qui s’est astreint à lui accorder un droit d’opter pour la formation du contrat objet de la promesse. Ainsi, en cas de défaillance du promettant, c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sera purgée la faute.