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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


2 novembre 2012 5 02 /11 /novembre /2012 18:10

Analyse de la solution de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 7 mai 2003 (pourvoi n°01-16554)

 Le principe de non-rétroactivité de la loi émis par l’article 2 du Code civil consiste à refuser qu’une loi nouvelle s’applique à des faits qui lui sont antérieurs. Cependant, il subsiste des situations qui imposent de nuancer le principe posé par l’article 2 du Code civil. En l’espèce, Monsieur X a subi une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à un mois. Afin d’obtenir réparation, victime d’une infraction pénal, il saisit à cette fin la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales. Cette dernière ne se prononce pas en faveur de la demande de monsieur X. Dès lors, ce dernier forme un pourvoi en cassation. Le pourvoi reproche à la commission de s’être bornée à constater que la victime ne se trouve pas dans une situation matérielle grave. Alors que des dispositions nouvelles, en cours d’instance, impose d’évaluer la gravité de la situation psychologique. Ainsi, la question qui est posée à la Cours de cassation est celle de savoir si une disposition nouvelle peut être appliquée à une situation juridique qui subit une instance judiciaire ? Au regard des dispositions de l’art. 2 du Code civil, la loi nouvelle est d’application immédiate aux effets à venir des situations juridiques qui font l’objet d’une instance judiciaire. Par conséquent, en rejetant la demande de monsieur X au seul motif que ce dernier, suite à l’infraction subie, ne se trouve pas dans une situation matérielle grave ; la commission à fait une mauvaise application de l’article 2 du Code civil et a corrélativement violé l’article 706-14 du Code de procédure pénale.

 

La décision de la Cour de cassation en date du 7 mai 2003 se pose au sein de la jurisprudence qui tend à l’explication de la signification et de la portée des dispositions de l’article 2 du Code civil. En effet, ce texte particulièrement laconique est d’une importance fondamentale pour la réalisation de l’effectivité de l’objectif de sécurité juridique. Une telle disposition porte une part de la cohérence fonctionnelle de l’ordre juridique. Dès lors, à l’instar de la décision en date du 29 avril 1960, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mai 2003, informe sur les modalités d’applicabilité d’une loi nouvelles aux situations juridiques antérieures dont les effets ne sont pas définitivement purgées et qui font l’objet d’une instance judiciaire.

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