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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


25 mars 2020 3 25 /03 /mars /2020 10:29

Le pacte de préférence est le contrat au sein duquel une partie, le souscripteur, stipule une priorité au profit d’une autre partie, le bénéficiaire. La priorité octroyée consiste, pour le promettant, de traiter en premier rang avec le bénéficiaire du pacte lorsque le souscripteur sera décidé à entamer des négociations ou formuler une offre de contracter sur l’objet du pacte de préférence. Le traitement de la violation du pacte de préférence, avant l’insertion du nouvel article 1123 du Code civil, a été cristallisée par la décision de la chambre mixte de la Cour de cassation, en date du 26 mai 2006 (pourvoi n° n° 03-19.376). Cette décision a posé une solution qui à fait jurisprudence et qui à d’ailleurs été reprise (avec quelques améliorations) par le nouvel article 1123 du Code civil. Le bénéficiaire d’un pacte de préférence bafoué peut, sous certaines conditions (art. 1123 Cciv.) exiger la substitution forcée. En l’espèce, le promettant a formulé une promesse de vente à un tiers au lieu de l’adresser en priorité au bénéficiaire du pacte de préférence. Cependant, dans un premier temps, le tiers bénéficiaire de la promesse de vente a renoncé à la faculté de lever l’option. Postérieurement à cet événement, le bénéficiaire du pacte lève l’option de la promesse de vente qui, au regard de la stipulation d’une préférence préexistante, aurait dû lui être adressée. L’arrêt de la 3ème chambre civile, en date du 7 février 2019 (pourvoi n°18-14.138), apporte une solution à une situation relative à la violation d’un pacte de préférence par la formulation d’une promesse de vente à un tiers. La priorité stipulée par le pacte implique le fait que lorsque le bénéficiaire dudit pacte accepte une offre de vente formulée en violation de la priorité ; alors, dans ce contexte, l’acceptation vaut vente. En effet, la promesse stipule une proposition de vente cela signifie que le promettant formule un engagement ferme sur une chose et sur un prix. S’ajoute à cette manifestation de volonté de vendre, la préexistence d’un pacte de préférence. Ainsi, le bénéficiaire dudit pacte, en exprimant une acceptation pure et simple de l’offre faite à autrui en violation du pacte instaure une réciprocité des consentements.

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