Fiche d'arrêt : l’arrêt « Fraisse » (Assemblée Plénière du 2 juin 200 [pourvoi n° 99-60274 ]
La phrase introductive : Le droit puise sa force normative de nombreuse source, notamment les traités internationaux et la Constitution. Aussi, il se pose dès lors la question de la hiérarchie entre ces différentes sources du droit.
Les faits : En l’espèce, Mlle Fraisse qui voulait participer à l’élection du congrès et des assemblées de province de la nouvelle Calédonie voit son inscription sur la liste refusée par la commission administrative de Nouméa au motif qu’elle ne répondait pas à l’exigence de résidence décennale sur le sol de la région comme l’exige l’article 188 de la Loi organique du 19 mars 1999.
La procédure : À la suite de ce refus, Mlle Fraisse engage un recours en annulation devant le tribunal de première instance de Nouméa à l’encontre de la décision de la commission administrative. Le jugement du 3 mai 1999 rejette la requête de Mlle Fraisse. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation en vu de faire censurer le jugement du 3 mai 1999.
Les prétentions : Mlle Fraisse reproche au jugement du 3 mai 1999 d’avoir, d’une part, refuser d’effectuer, au regard notamment des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, un contrôle de conventionalité de l’article 188 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 et d’autre part, de ne pas avoir sollicité l’avis de la CJCE.
La question de droit : Ainsi, il est question de savoir si un texte de valeur constitutionnelle peut subir un contrôle de conventionnalité ?
La solution : La Cour de cassation rejet le pourvoi de Mlle Fraisse au motif que dans l’ordre interne la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas aux dispositions de valeur constitutionnelle. Un texte de valeur constitutionnelle ne peut valablement subir un contrôle de conventionnalité.