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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 13:10

Fiche d'arrêt : Cour de cassation, chambre sociale en date du  23 mai 2007 (pourvoi n° 06-43.209)

La phrase introductive (Contexte juridique) : Conformément à l’article 1353 (Anc. 1315) du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation (le créancier) doit apporter les éléments matériels sur lesquels ils se fondent pour exiger d’autrui la réalisation d’une prestation. Réciproquement, le débiteur, c'est-à-dire celui a qui il est réclamé l’exécution d’une prestation doit également faire la démonstration des faits ou/et des actes juridiques qui matérialisent l’extinction de l’obligation. En tout état de cause, l’un comme l’autre doit respecter un principe de loyauté de la constitution de la preuve. 

 

Les faits : En l’espèce, une salariée a été licenciée par la société au sein de laquelle elle exerçait son activité professionnelle.

 

La procédure : Considérant  son licenciement comme fondé sur des causes non réelles et non sérieuses, la salariée conteste cette décision en assignant son employeur par devant le Conseil des Prud’hommes. Déboutée par la cour d’appel saisie après le renvoi formulé par la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 avril 2005 ; l'employeur forme, à son tour, un pourvoi en cassation.

 

Les prétentions : Il est reproché à l’arrêt d’appel (après renvoi) d’avoir admis comme moyen de preuve un message qui est considéré comme avoir été enregistré à l’insu de son auteur.

 

La question de droit : Ainsi, il est question de savoir si la conservation d’un SMS peut être appréhender comme une constitution déloyale d’un moyen de preuve ?

 

La solution : La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel. En effet, l’auteur d’un SMS (Short Message System) ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne enregistrée à son insu car ce dernier adresse intentionnellement un message électronique à un destinataire. À ce titre, il ne peut ignorer que le destinataire dispose de la faculté de conserver ou non le message qui lui est adressé à l’instar d’une correspondance classique réalisée par voie postale.

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