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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 15:01

Fiche d'arrêt : Arrêt « Jacques VABRE » ( Chambre mixte du 24 mai 1975 [pourvoi n°73-13556])

La phrase introductive (Contexte juridique) : L’article 55 de la Constitution de 1958 pose, d’une part, implicitement un principe de supériorité de la Constitution sur les textes internationaux. D’autre part, cet article énonce expressément que la Loi est inférieure aux conventions internationales.  La postériorité de la Loi au texte international ne change en rien la logique de la hiérarchie.

 

Les faits : En l’espèce, la société Jacques VABRE importe des Pays-Bas du café soluble en vu de la vente sur le marché français. La taxe douanière de se produit est payée par la société J. WEIGEL et C, commissionnaire en douane, en vertu de l’art. 265 du code des douanes. Le taux de la taxe est inégalitaire. Il est plus élevé si la marchandise vendue à la consommation vient de l’extérieur.

 

La procédure : Ainsi, sur le fondement de l’article 95 du Traité du 25 mars 1957, la société Jacques VABRE et la société WEIGEL assignent l’Administration des douanes en vue d’obtenir restitution du montant des taxes perçues et une indemnité en réparation du préjudice subi par la société Vabre. Les juges du fond accèdent à la demande des sociétés. L’arrêt de la cour d’appel déclare illégale la taxe intérieure de consommation. Alors, l’administration des douanes forme un pourvoi en cassation en vu de faire censurer la totalité de l’arrêt d’appel.

 

Les prétentions : Le pourvoi reproche au juge d’appel d’avoir écarté l’application de l’art. 265 du code des douanes aux motifs que ce dernier est incompatible aux dispositions de l’art. 95 du Traité du 24 mars 1957 que l’article 55 de la Constitution placerait à un niveau supra legem. Alors que l’art. 265 est un texte issu de la loi du 14 décembre 1966 un texte qui a autorité absolue et que les juridictions internes doivent appliquer. Le juge fiscal n’a pas compétence pour déclarer un texte inconstitutionnel.

 

La question de Droit : Ainsi, la question qui est posée à la Cours de cassation est celle de savoir si un juge peut, sur le fondement d’un traité international, écarter l’application d’un texte interne postérieur ?

 

La Solution : Au regard des dispositions de l’art. 55 de la Constitution, un traité régulièrement ratifié et publié acquière une autorité supérieure à la loi. Ainsi, l’administration des douanes n’est pas fondée en sa demande d’annulation de la décision d’appel en ce qu’elle a déclaré l’art. 265 illégal.

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