Le contrat d’échange est le dispositif contractuel dans lequel les copermutants, c’est-à-dire les parties au contrat d’échange, s’accordent sur un mécanisme de permutation d’un ou plusieurs biens meubles ou immeubles d’une valeur équivalente, la disproportion non excessive étant compensée par une soulte. Le régime juridique de ce contrat est prescrit par les articles 1702 à 1707. Ainsi, mise à part quelques particularités notamment l’impossibilité de mise en œuvre de la rescision pour cause de lésion, le contrat d’échange est posé comme un alter égo du contrat de vente (art. 1703 et 1707 du Code civil). En effet, à l’instar du contrat de vente, l’échange se forme dès la rencontre des consentements sur son objet et son étendu. C’est à ce titre, comme le prescrit l’article 1589 du Code civil pour la vente, qu’une promesse synallagmatique d’échange vaut échange car il y a réciprocité des consentements sur l’objet et l’étendue (c’est-à-dire sur l’équivalence de valeur des biens) du contrat. Le caractère consensuel du contrat rend l’échange parfait (c’est-à-dire valablement formé) dès la rencontre des volontés au sein de la promesse synallagmatique d’échange. En revanche, la promesse unilatérale d’échange ne vaut pas échange car il n’y a pas, dans ce schéma, réciprocité des consentements dans la mesure où la formation du contrat est suspendue à la levée de l’option par le bénéficiaire.