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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


15 avril 2011 5 15 /04 /avril /2011 00:52

Analyse de la solution de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 2011 (Pourvoi  n° 10-30.439)

 

La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur n’échappe pas au mouvement, généralement admis, d’objectivation des mécanismes de responsabilité (exception faite de la responsabilité des instituteurs du fait des leurs élèves ; art. 1384 al. 8 du Code civil). En effet, la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants est un régime de responsabilité de plein droit (arrêt « Bertrand » du 19 février 1997) à l’instar de la responsabilité générale du fait des choses (arrêts « Teffaine » [1896] ; « Jand’Heur » [1930 ; GAJC, tome II, n°193] ; arrêt « Franck » [1941 ; GAJC, tome II n°194] ; arrêt « société Cardem c/ commune de Montigny-lès-metz » du 9 juin 1993 ; arrêt « Leroy Merlin » du 14 janvier 1999 ; arrêt « Gabillet » [GAJC, tome II n°199]), de la responsabilité des commettants du fait leurs préposés (art. 1384 al.5 du Code civil), de la responsabilité des artisans de leurs apprentis (art. 1384 al.6 du Code civil), de la responsabilité des organismes chargés d’individus socialement inadaptés ou handicapés (l’arrêt « Blieck » de l’Assemblée plénière du 29 mars 1991 [GAJC, tome II n°218] ; l’arrêt « foyer NOTRE DAME DES FLOTS » de la chambre criminelle du 26 mars 1997 [GAJC, tome II n°219]), des associations sportives du fait de leurs membres (arrêts « UAP c/ Rendeygues » et « USPEG c/ Fédération Française de rugby » du 22 mai 1995 ; arrêt « Comités Régionaux de rugby c/ CPAM du Lot et Garonne » de l’Assemblée plénière du 29 juin 2007) et de la responsabilité du fait des animaux (art.1385 du Code civil). Ainsi, la démonstration de l’absence de faute de surveillance ou d’éducation ne permet plus l’exonération des père et mère (arrêt « Bertrand » du 19 février 1997). D’ailleurs, la démonstration d’absence de faute de l’enfant est également indifférent (arrêt « Fullenwarth » de l’Assemblée Plénière du 9 mai 1984 [GAJC, Tome II n°208]) et les parents ne peuvent davantage exciper une rupture de cohabitation dès lors qu’elle ne découle pas d’une déchéance ou d’une absence d’autorité parentale (arrêt « Samda » du 19 février 1997 ; arrêt « association vers la vie pour l’éducation des jeunes » du 19 juin 2008 [N°07-12.533]). Il faut que la démonstration soit faite que la force majeure (Cass. 2ème civ. 2 décembre 1998, « Société Aube cristal » [N°96-22.158]) ou les causes étrangères (fait de la victime [Cass. 2ème civ. 19 octobre 2006 {N°05-17.474}], ou fait d’un tiers) soit la source exclusive du dommage subi par la victime (arrêts « Minc contre Epx Gohill » et « Poullet contre Koral » de l’Assemblée plénière en date du 13 décembre 2002). L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 2011 (N° 10-30.439) s’intègre aisément dans la continuité de la jurisprudence faisant application des causes exonératoires de la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs.

 

Les faits de l’espèce sont très simples. Il s’agit d’un enfant en rollers qui entre en collision avec un cycliste. Ce dernier recherche la responsabilité des parents de l’enfant par le fait duquel il estime avoir subi un préjudice. Il est contesté ni le fait que l’enfant se trouvait en bordure de la piste cyclable ni le fait que le cycliste a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence en ne réadaptant pas son allure lorsqu’il a abordé l’intersection entre la piste cyclable et « la route des tribunes » qui était réservé tant aux cyclistes qu’aux piétons. Ainsi, se fondant sur la seule faute d’imprudence du cycliste, la Cour d’appel rejette les demandes de ce dernier.

 

Indiscutablement la position prise de la Cour d’appel est contestable, car elle néglige une précision essentielle à l’efficacité et l’effectivité de la force exonératoire du fait de la victime au profit du potentiel responsable. En effet, dans l’apurement d’un contentieux de responsabilité de plein droit il y a trois issues possibles. Premièrement, celui qui répond d’autrui (en l’occurrence les père et mère) ne peut exciper aucune cause étrangère ou force majeure, et dans ce cas la victime reçoit la réparation intégrale de son préjudice. Deuxièmement, celui qui répond d’autrui peut exciper une cause étrangère ou la force majeure. Dans cette hypothèse, celui qui répond du fait d’autrui est totalement libéré de sa responsabilité, mais seulement si la force majeure ou la cause étrangère (qui doit avoir le caractère de la force majeure) est la cause exclusive du dommage. Ainsi, celui qui répond du fait d’autrui ne peut voir sa responsabilité engagée, car le fait dommageable était pour lui (art.1384 al 7 du Code civil) imprévisible, irrésistible et extérieur (Cass. crim. 25 mars 1998 [N°94-86.137]). Troisièmement, lorsqu’il y a concours entre le fait de la victime et le fait de l’enfant, il peut y avoir partage des responsabilités (Cass 2ème civ. 29 avril 2004, « Sabrina c/ CMR » [N°02-20.180]).

 

Au regard de ces données, il est perceptible que la Cour d’appel est allée vite en besogne, car elle se prononce en faveur de l’exonération totale du père sans démontrer en quoi soit le fait de l’enfant soit le fait du cycliste avait pour lui le caractère de la force majeure (art.1384 al 7 du Code civil ; Cass. crim. 25 mars 1998 [N°94-86.137]). Sans même explorer la possibilité d’un partage des responsabilités tant il semble criant que le fait du jeune Arthur Y (rester en bordure de piste) et le fait du cycliste (rouler à vive allure sans prêter attention aux autres) ont concouru à la réalisation du dommage (Cass 2ème civ. 29 avril 2004, « Sabrina c/ CMR » [N°02-20.180]). C’est ainsi qu’il s’agissait, conformément au droit (art.1384 al 4 et 7 du Code civil), de décortiquer les faits afin de voir si le père du jeune Arthur Y pouvait empêcher (art.1384 al 7 du Code civil) le fait qui donne lieu à la possibilité de voir sa responsabilité engagée. Il semble qu’il ait pu avoir un meilleur contrôle de l’enfant Arthur, notamment en faisant en sorte qu’il ne soit pas en bordure de la piste. En revanche, le père d’Arthur n’a aucune emprise sur le comportement de M. X, mais le fait de ce dernier ne peut être perçu comme imprévisible et irrésistible, car il est prévisible qu’il y ait des cyclistes sur une piste cyclable, il est également prévisible qu’un cycliste puisse rouler à vive allure. Enfin, sur une voie de circulation, pour « le bon père de famille », une collision est de ces choses prévisibles dont il est possible de prémunir ceux dont on répond. Les parents ont une obligation générale de garantir que leurs enfants ne nuisent pas à autrui par leurs actes. Ainsi, la responsabilité de plein droit (arrêt « Bertrand » du 19 février 1997 ; arrêt « Fullenwarth » de l’Assemblée Plénière du 9 mai 1984 [GAJC, Tome II n°208] ; arrêts « Minc contre Epx Gohill » et « Poullet contre Koral » de l’Assemblée plénière en date du 13 décembre 2002) des père et mère a vocation à apurer une obligation de sécurité de résultat de source extracontractuelle dont les seules causes exonératoires sont équivalentes à celles qui permettent la libération d’une obligation de résultat contractuelle.

 

L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 2011 (N° 10-30.439) réaffirme clairement cette réalité.

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17 mars 2011 4 17 /03 /mars /2011 20:13

Analyse de la solution de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, 

« Société eaux minérales de Vals », en date du 3 mars 2010 (n°08-19.108)

Le principe de précaution ne trouve pas application lorsque le risque de pollution est exclu. Dès lors, le caractère fautif du comportement du propriétaire de l’ouvrage objet du litige est également exclu, car le risque virtuel n’est pas avéré.

Le souci environnemental est une donnée dont la pesanteur est de plus en plus croissante au sein de notre système. D’ailleurs, l’exploitation de la biodiversité (ou des ressources de la biosphère) doit être en accord avec l’objectif de développement durable qui est une exigence juridique dont la valeur constitutionnelle a été consacrée par la Charte de l’environnement qui a été adjointe, en 2004, à la Constitution de 1958 (Décision n°2008-564 DC du Conseil constitutionnel en date du 19 juin 2008 [notamment considérant n°18]). Le contenu de l’objectif de développement durable (considérant n°10 de la Charte de l’environnement) est révélé par l’article L110-1 du Code de l’environnement. L’efficacité recherchée par cette norme est la mise en cohésion et en interdépendance du nécessaire développement de l’espèce humaine (social, culturel et économique) avec l’indispensable pérennisation de l’intégrité des écosystèmes de la biosphère. Pour réaliser ce projet, l’exigence de développement durable est consolidée par quatre principes phares. Le principe de précaution compte parmi ces axes directeurs.

 

Loin de l’idéalisme qui transpire quelque peu de la Charte de l’environnement, c’est par le biais d’un trivial conflit de voisinage que l’arrêt « Société eaux minérales de Vals » illustre l’utilité de ce principe à valeur constitutionnelle (art. 5 de la Charte de l’environnement). En effet, le litige qui sollicite l’intervention des juges de la Cour de cassation oppose un exploitant d’une source d’eaux minérales à ses voisins qui ont effectué des travaux afin d’installer un système d’arrosage pour leur jardin. La situation n’a rien d’original. Le litige se pose dans le cadre des articles 552 et 642 du Code civil qui organisent l’utilisation des sources par le propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent (Cass. 3ème civ. Du 26 novembre 1974 [bull. civ. III, n°441]). Conformément aux solutions usuellement posées par la jurisprudence, même si le droit de propriété est la prérogative qui permet de jouir et de disposer d’une chose de la manière la plus absolue (art.544 Code Civil) ; cet usage à vocation absolutiste d’un bien (meuble ou immeuble) est limité par la « moralité » du mobile dont il procède (art.4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789). En effet, lorsque le caractère abusif (c’est-à-dire qu’il n’y a pas la recherche de la satisfaction d’un besoin légitime et d’un intérêt sérieux) de l’utilisation du droit de propriété est qualifié ; ce dernier est susceptible d’engager la responsabilité civile de l’auteur de l’abus dès lors qu’il cause un préjudice à autrui (Cass. 1ère civ. Du 20 janvier 1964 [bull. civ. I, n°3] ; Cass. Ass. Plén. Du 28 juin 1996 [bull. A. P., n°96 ; Pourvoi n°94-15.935]).

À défaut d’usage abusif, c’est-à-dire lorsque le droit de propriété est exercé pour réaliser un intérêt sérieux et légitime ; il est possible pour le voisin qui démontre un trouble anormal (Cass. 2ème civ. Du 24 mars 1966 [bull. civ. II, n°403 ; Pourvoi n°64-10.737] ; Cass. 1ère civ. du 23 mars 1982 [bull. civ. I, n°120] : préjudice qui excède la mesure des obligations ordinaires de voisinage) de solliciter la réparation de ce trouble qui subsiste même lorsque les activités anormalement nuisibles ont été autorisées par l’administration (Cass. 1ère civ. du 15 mai 2001 [bull. civ. I, n°135 ; Pourvoi n°99-20.339]). En l’espèce, les juges de la Cour de cassation rejet tant l’abus de droit (« […] a pu en déduire qu’aucun abus du droit de propriété n’était établi […] ») qu’un quelconque trouble anormal (« […] ni dommage causé […] »). En effet, le besoin que vise à satisfaire le forage est motivé par un intérêt considéré comme sérieux et légitime sans être constitutif d’un préjudice excédant la mesure normale des obligations ordinaires de voisinage (« […] qu’il ne résultait de ce forage ni absence d’utilité, ni intention de nuire […]).

 

La touche d’originalité qui affecte l’espèce tient en ce qu’il est excipé le principe de précaution au soutien des articles 1382 et 1383 du Code civil qui ont davantage une vocation à purger la réalisation d’un dommage plutôt que d’avoir une action préventive (Geneviève VINEY, « Principe de précaution et responsabilité civile des personnes privées » p.1542 ; Dalloz 2007).

Le principe de précaution (art.5 de la Charte de l’environnement ; art. L110-1.II.1° du Code de l’environnement) est la source constitutionnelle (Décision n°2008-564 DC du Conseil constitutionnel en date du 19 juin 2008 [notamment considérant n°18]) de droits et devoirs qui ont pour objectif de promouvoir la réalisation effective de mesures propres à écarter la virtuelle réalisation d’un dommage. C’est au regard de cette efficacité qu’il n’est pas inintéressant de comparer le souci du principe de précaution avec celui de la perte de chance afin de mieux percevoir la place de ce principe au sein du droit de la responsabilité civile. La théorie du risque est moins éclairante, car l’efficacité de ce mécanisme repose sur l’existence indiscutable d’un risque inhérente à l’activité exercée, or le principe de précaution est d’une autre logique.

Le mécanisme de la perte de chance est tourné vers le passé comme tous les mécanismes « ordinaires » de responsabilité civile. Cette dernière répare le préjudice qui découle de la réalisation d’un comportement fautif. Au regard de cette donnée à laquelle le mécanisme de la perte de chance ne déroge pas, il faut tout de même admettre une efficacité anomale dudit mécanisme. En effet, il faut garder à l’esprit qu’il a pour objectif de permettre l’indemnisation de la non-réalisation d’un événement favorable (Chambre des requêtes du 1er juin 1932 [Dalloz 1933 ; 1, 102] ; 1ère Civ. du 12 octobre 1984 [RTD civ. 1986, 117] et 2ème Civ. du 21 novembre 2006 [Pourvoi n°05-15.674]). Dès lors, ce n’est pas l’événement favorable virtuel qui est indemnisé, mais la disparition de cette virtualité du fait de l’acte fautif d’autrui. Un événement virtuel est celui qui a de fortes possibilités de se réaliser contrairement à l’événement éventuel (non indemnisable) qui lui a une forte probabilité de ne pas se réaliser. Le dommage est donc matérialisé par la destruction de la probabilité fortement en faveur de la réalisation d’un événement heureux. L’acte fautif a détruit une chance ; l’indemnisation sanctionne la destruction de cette chance.

Il faut admettre qu’en l’espèce, la perte de chance n’aurait pas été d’un grand secours pour la Société eaux minérales de Vals, car tenter une argumentation sur la perte de chance d’éviter un dommage (bien qu’incertain) pouvant affecter de manière irréversible et grave l’environnement tient pour beaucoup du préjudice éventuel qui lui a (en l’occurrence) tant une forte probabilité de ne pas se réaliser qu’il est incertain qu’il ait une forte probabilité qu’il se réalise.

 

L’apurement de l’incertitude est le souci du principe de précaution. Cette efficacité pose nécessairement ce mécanisme comme atypique au sein de la responsabilité civile. L’arrêt « Société eaux minérales de Vals », en date du 3 mars 2010 (n°08-19.108) illustre la non application du principe et consolide le caractère anomale de ce dernier lorsqu’il révèle la certitude de l’absence de risque comme zone d’exclusion.

 

Comme le souligne la Cour de cassation dans le premier mouvement de son « Mais attendu », l’article L110-1.II.1° du Code de l’environnement conçoit l’applicabilité du principe de précaution en l’absence de certitude au regard des connaissances scientifiques et techniques. L’incertitude quant à la réalisation d’un dommage, donc la subsistance de la virtualité d’un risque, autorise à titre préventif, proportionné et à coût acceptable de prendre les mesures effectives propres à écarter voire diminuer l’éventuel dommage susceptible de découler du risque virtuel. Le principe de précaution fonctionne en mécanisme d’assurance car il vise à se prémunir contre l’éventuel dommage corrélatif au risque virtuel. Mieux que le droit de la réparation d’un préjudice, il s’agit d’un droit de la prévention du préjudice éventuel. Éviter la réalisation du préjudice est un mouvement en cohérence avec l’obligation de prudence et de diligence (obligation de prendre les précautions nécessaires à éviter autant que possible tous préjudices à autrui) prônée par l’article 4 de la DDHC notamment sanctionnée par les articles 1382 et 1384 lorsqu’il y a transgression, c’est-à-dire défaut de diligence et de prudence (d’ailleurs malgré les précautions prises, si le préjudice survient du fait de la cause étrangère, il y a exonération de responsabilité). Ainsi dans ces hypothèses le préjudice est ni éventuel ni virtuel, il est consommé.

 

Le droit préventif de l’article L110-1.II.1° exige « une certitude quant à l’incertitude » de la réalisation d’un dommage et la virtualité d’un risque. En l’espèce, les dires de l’expert ont consolidé la certitude quant à l’absence de risque même lorsque serait survenue une éventuelle intention de nuire (« […] aucune possibilité de polluer les eaux exploitées par captage, même si l’on y précipitait des produits nocifs ou germes délétères […] ») et il est démontré l’impossibilité pour la Société d’eaux minérales de Vals de subir un dommage du fait du forage, car il se situe en aval de ce dernier et « […] sans lien direct par faille [..] », c’est-à-dire qu’il y a aucun lien direct d’interaction ou d’interdépendance entre la source exploitée par les consorts X et la source exploitée, en amont, par la Société.

 

Au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques, la certitude quant à l’impossibilité de dommage et l’inexistence de risque direct excluent l’application des obligations inhérentes au principe de précaution.

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19 février 2011 6 19 /02 /février /2011 00:25

Analyse de la solution de l'Arrêt du 16 septembre 2010 (09-67.456) : affaire "our body"

La Cour de cassation devait se prononcer sur le champ d’application des articles 16-1-1 al.2 et 16-2 du Code civil. Ces textes qui ont pour objectif la protection et le respect du corps humain lui octroient un régime juridique particulier dans la mesure où il ne semble pas reposer sur la personnalité juridique mais bien sur le corps humain (composante ou « support » physique de la personne humaine) comme bien corporel spécial (un corps certain hors commerce dont il est juridiquement plausible d’en concevoir l’existence), sacré et inviolable (référence faite à la description du droit de propriété par l’article 17 de la DDHC). Ainsi, même sans vie le corps humain doit être traité avec respect, dignité et décence. Dans l’affaire étudiée par la Cour de cassation, il s’agissait de savoir si cette exposition et l’utilisation faite des cadavres devaient être perçues comme contraire aux valeurs défendues par les articles 16 et suivants du Code civil ?

 

Il semble que la Cour de cassation n’ait pas suivit la principale justification de la Cour d’appel  qui a surtout cherché à vérifier si les cadavres avaient une origine licite et s’il existait, du vivant des intéressés, un consentement à l’utilisation de leurs cadavres. En effet, statuant sur un recours contre une ordonnance de référé (art. 809 et 490 du Code de procédure civile), il s’agissait pour la Cour d’appel de qualifier l’existence d’un trouble manifestement illicite. Le doute sur la licéité ou l’illicéité de la provenance des corps ne permet pas cette caractérisation. Toutefois, il y a un point sur lequel les parties ne s’opposent pas, c'est-à-dire la finalité commerciale de l’exposition. Conformément à l’article 16-1 du Code civil, chacun a droit au respect de son corps. En outre, ce dernier ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial même lorsque le corps est sans vie, car la mort ne fait pas cesser ces prohibitions.

 

Par conséquent, il y a effectivement atteinte au respect, à la dignité et à la décence qui sont dues au corps humains lorsque ses restes font l’objet d’une utilisation commerciale (art.16-1-1 du Code civil). C’est en ce sens que la manifestation organisée par la société Encore Event cause un trouble manifestement illicite (art.809 du Code de procédure civile) et a été valablement arrêtée (art.16-2 du Code civil). Cela dit en passant, il semble que les différentes postures dans lesquelles les corps morts sont présentés ne soient pas litigieuses puisque c’est sur l’unique motif relevant de la finalité commerciale de l’exposition que le pourvoi est rejeté.

 

Dès lors, a priori, il semble qu’une manifestation en « entrée libre » et visant à diffuser gratuitement des connaissances scientifiques, comme par exemple la fête de la science, ne puisse subir le même sort que celui de l’exposition organisée par la société Encore Events.

 

Cependant, il semble qu’il faille émettre au moins une réserve qui se matérialise sous deux formes apparemment distinctes. En effet, l’origine licite des cadavres (art.225-17 à 225-18-1 du Code pénal) ou encore l’absence de consentement des personnes intéressées sur l’utilisation de leur corps (art.L1232-1 à L1232-6 du Code de la santé Publique) devrait être susceptible de provoquer l’interdiction d’une manifestation présentant des corps morts même s’il s’agissait d’une exposition non commerciale.

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19 février 2011 6 19 /02 /février /2011 00:07

Analyse de la solution de l'arrêt de la Chambre commerciale, 30 mai 2006 (non publié au bulletin, n°04-15.356)

L’erreur est une donnée qui peut provoquer la nullité d’un contrat si elle porte sur la qualité substantielle de l’objet de l’obligation ou de la chose objet du contrat (art. 1110 du Code civil). Ainsi, conformément à une jurisprudence bien établie, l’erreur sur les motifs déterminants n’est pas en principe susceptible de provoquer la nullité d’un contrat.

 

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en du 30 mai 2006 pose un cas intéressant. En effet, en l’espèce deux dames forment un contrat de vente dont la chose est un camion-friterie. Cependant, l’un des contractants, n’obtenant pas l’économie voulue, sollicite la nullité du contrat de vente reconventionnellement à une action en paiement (mise en œuvre de la clause de dédit). Consolidé en appel, l’acquéreur doit défendre à nouveau sa cause en cassation. Le pourvoi sollicite les juges de cassation sur la question de savoir si une erreur sur les motifs déterminants est susceptible de provoquer la nullité du contrat ?

 

La réponse de la Cour de cassation n’innove pas. Dès lors qu’un motif, même ayant déterminé la formation du contrat, n’est pas intégré dans le champ contractuel. L’erreur qui affecterait cette donnée ne peut provoquer la nullité du contrat (Cass. Civ. 1942 [DA1943,18]).

 

En vérité, l’intérêt de cet arrêt est ailleurs. En effet, il est dans la contrariété de position entre la Cour d’appel et la Cour de cassation.

 

La Cour d’appel tranche en faveur de la nullité, car elle évalue l’existence de la contrepartie, c'est-à-dire qu’elle cherche à voir si l’une des parties, au regard de l’économie escomptée dans l’opération juridique, trouve son obligation de donner (obligation de payer) causée. L’acquéreur visait un commerce sédentaire dans un emplacement donné, or cette qualité vraisemblablement substantielle ne s’y trouve pas. Cette cause n’existait pas dès la formation du contrat.

 

L’erreur sur l’existence de la cause (art. 1131 du Code civil) même inexcusable est susceptible de provoquer la nullité du contrat (Cass. 1ère civ. du 25 janvier 2005 [RTD civ. 1995, 880] : Sominos c/ Scet ; Cass. 3ème civ. 24 mai 2000 [JCP 2001, II, 10494] ; Cass. Civ. 1ère du 10 mai 1995 [Bull. civ. , I, n°194]). L’acquéreur avait la conviction erronée qu’elle aurait pu effectuer son commerce sédentaire avec le camion en question dans l’emplacement pressenti, or dès l’origine cette donnée est manquante. Il y a-t-il eu dol ? L’histoire ne le dit pas.

 

En tout état de cause, il y a erreur sur l’existence de la cause ; Voire erreur sur la qualité substantielle de la chose objet du contrat s’il est admis que les autorisations administratives étaient des accessoires du camion-friterie. Pour reprendre les mots des juges d’appel, il est plausible d’admettre l’indissociabilité entre le véhicule (le principal) et les autorisations (l’accessoire). Ainsi, il est objectivement cohérent d’adhérer au fait que l’acquéreur ait pu croire qu’il faisait également l’acquisition de l’autorisation de commerce sédentaire au lieu pressenti. Toutefois, sur le pur plan de l’erreur sur la qualité substantielle il peut légalement être objecté qu’elle résulte d’une négligence de l’acheteur qui n’a été diligent dans la recherche d’information. Aussi, compte tenu de cette limite à la validité de l’erreur sur la qualité substantielle ; il ne restait que l’option de l’erreur sur l’existence de la cause ou l’erreur sur les motifs déterminants.

 

Au regard de l’homophonie entre erreur sur les motifs déterminants et l’erreur sur l’existence de la cause, au regard très certainement de l’argumentaire des plaideurs (dont l’arrêt ne laisse que supposer le contenu) et enfin au regard de sa jurisprudence ; la Cour de cassation tranche logiquement au profit de l’annulation de la décision de la Cour d’appel qui a d’ailleurs pas suffisamment motivé en droit sa position notamment en étant plus explicite sur l’utilisation de la notion d’erreur sur l’existence de la cause.

 

Peut-être que cette espèce était une autre opportunité d’un arrêt « DPM » (Cass. 1ère civ. 3 juillet 1996 [D1997, 500]) ou « Hocquet c/ MDM multimédia » (Cass. Com. 27 mars 2007 [D.2007, p.2966]) si les juges de la Cour de cassation eussent été portés par une approche pragmatique ou par l’équité (art. 1135 du Code civil) afin de préserver l’économie voulue. Mais pour l’heure c’est la bonne veille jurisprudence (Cass. Civ. 3 août 1942 ; Cass. 1e civ. 13 février 2001 [RTD civ. 2001,352]] relative à l’erreur sur les motifs déterminants qui a eu davantage de pesanteur et peut-être aussi le manque d’inspiration des plaideurs.

 

Par ailleurs, il est important de soulever un questionnement sur l’actualité voire la pertinence de cette jurisprudence au regard de l’efficacité portée par l’article 1135 du Code civile. En effet, ce dernier pose le principe que les contractants ne sont pas tenus uniquement vis-à-vis des obligations expressément exprimées, mais également par toutes les économies virtuelles qui tiennent tant de l’équité que de l’impératif d’exécution du contrat de bonne foi. En outre, une clause de dédit insérée dans un contrat de vente ne peut avoir aucun effet juridique si elle est exercée de mauvaise foi (Cass. 3ème civ. 15 février 2000 [RTD civ. 2000, 564]). Bémol, les engagements clairs et précis interdisent au juge de faire usage de la faculté prescrite à l’article 1135 du Code civil (Cass. Com. 2 décembre 1947 [Gaz. Pal. 1948, I, 36]).

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18 février 2011 5 18 /02 /février /2011 22:26

Le sort de l’intervention volontaire principale est indépendant de celui de la demande initiale. (3ème chambre civ. 13 juillet 2010 [pourvoi n°09-15.474])

 

La décision d’une Cour d’appel qui excipe le défaut de qualité pour agir du demandeur initial pour déclarer irrecevable la reprise d’une instance par un intervenant volontaire, doit subir la cassation dès lors que l’intervention élève une prétention au soutien d’un droit propre à son auteur.

 

La question de l’autonomie du sort de l’intervention volontaire principale vis-à-vis des tares de la demande initiale est ni nouvelle ni véritablement problématique (Civ. 1ère, 20 mai 1969, Bull. civ. III, n°195 ; Civ. 3ème, 14 juin 1972, Bull. civ. III, n°400 ; Civ. 3ème, 4 janvier 1973, Bull. civ. III, n°13 ; Com. 21 octobre 1975, D. 1976, Jur. 67, note Derrida ; Com. 8 avril 1976, Bull. civ. IV, n°107 ; Civ. 1ère, 7 novembre 1978, Bull. civ. I, n°332 ; Civ. 2ème, 11 mars 1981, Bull. civ. II, n°52 ; Civ. 3ème, 10 mars 1983, Bull. civ. III, n°49 ; Civ. 2ème, 22 février 1984, Bull. civ. II, n°35 ; Civ. 3ème, 1er avril 1987, JCP 1987, IV, 199 ; Civ. 3ème, 21 février 1990, Bull. civ. III, n°61 ; Com. 14 mai 1991, Bull. civ. IV, n°160 ; Com. 10 décembre 2002, Rev. Sociétés 2003, p.151, obs. Yves Guyon ; Civ. 2ème, 13 juillet 2006, D. 2007, Pan. 1380, obs. Pierre Julien), car il y a une solution ancienne pérenne.

 

En l’espèce, une Société Civile Immobilière (SCI) consent, en date du 6 juillet 1987, un bail à construction à une autre société (société d’exploitation Teisseyre). En outre, la SCI consent également sur le même terrain un bail commercial (24 avril 1992) au profit des consorts B. ces derniers cèdent (7 avril 1999) leur bail à C.

La SCI et la société Teisseyre notifient (29 octobre 2003) à C un congé avec proposition de renouvellement mais à un prix réévalué. Le désaccord persistant sur la fixation du prix du loyer, la société Teisseyre entreprend d’assigner C devant le juge des loyers commerciaux. C’est devant cette juridiction que C excipe le défaut de qualité pour agir de la société Teisseyre. C’est ainsi que le juge initialement saisi se déclare incompétent et renvoie les parties devant le Tribunal de Grande Instance. Dans l’entre-temps procédural, la société Soval acquiert (29 avril 2006) le bail à construction, la propriété du terrain et intervient volontairement à l’instance entamée par la société Teisseyre.

Arguant que l’intervention de la société Soval est conditionnée par l’existence de la demande initiale faite par la société Teisseyre et qu’elle n’a pas force régularisatrice de l’instance, la Cour d’appel de Montpellier (25 mars 2009) déclare irrecevable l’intervention.

 

S’il avait s’agit pour le juge d’appel de statuer uniquement au regard de la situation de l’auteur de la demande initiale ; l’irrecevabilité prononcée trouverait une base légale. En effet, en tant que preneur au sein d’un bail à construction, la société Teisseyre n’a pas qualité pour agir et donc elle n’était pas recevable à assigner C par-devant le juge des loyers commerciaux. La société Teisseyre n’est pas le bailleur. Aussi, dans cette configuration l’hypothèse la mieux adaptée à sa situation eut été l’intervention volontaire accessoire (art. 328 et 330 du Code de procédure civile) à la demande initiale du bailleur (la SCI), car en tant que preneur au sein d’un bail à construction il disposait d’un intérêt (art. L.251-1, L251-2 et L251-3 al. 1er) au soutien de la demande initiale (Civ. 3ème, 20 janvier 1976, Bull. civ. III, n°22 ; Civ. 2ème, 17 novembre 2005, Bull. civ. II, n°294). Cependant, la SCI n’a pas pris d’initiative procédurale. Aussi, en tant que preneur, la société Teisseyre n’avait pas qualité pour agir et le cessionnaire du droit réel immobilier ne pouvait, par cette seule qualité, poursuivre l’action. La Teisseyre ne pouvait transmettre un droit qu’elle n’avait pas. Cela étant, est plus perceptible l’erreur des juges d’appel, car la recevabilité de l’intervention volontaire principale doit être déterminée en fonction de la situation de son auteur, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile.

 

L’intervention volontaire principale est recevable lorsque sont auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève à son profit. Cela impose la tautologie suivante, l’intervention volontaire principale n’étant pas l’accessoire d’une demande initiale ; elle ne doit pas être jaugée au regard de cette dernière. C’est ainsi que peut se résumer l’autonomie de l’intervention volontaire principale et sa faculté de survivance à la demande initiale (Civ. 2ème, 22 septembre 2005, Bull. civ. II, n°232).

La société Soval a fait l’acquisition du terrain de la SCI. Dès lors, Soval est le bailleur de C et elle est donc recevable à élever ses prétentions à fin de réévaluation du loyer. De ce point de vue, n’est pas pertinent le moyen excipant le défaut de qualité de l’auteur de la demande initiale afin d’obtenir l’irrecevabilité de l’intervention volontaire principale.

 

Nonobstant le fait que cette demande incidente (qu’est l’intervention volontaire principale, art. 63 du Code de procédure civile) semble être « dure à cuire » grâce à son autonomie, cela ne la rend pas pour autant indestructible. En effet, si elle sait survivre à la demande initiale, à l’instar de celle-ci, l’intervention volontaire principale est vulnérable aux fins de non-recevoir, notamment au délai de forclusion (Com. 21 octobre 1975, D. 1976, Jur. 67, note Derrida ; Com. 25 mai 1976, Bull. civ. IV, n°179). En outre, l’intervention doit avoir un lien suffisant avec la demande initiale (Art. 325 du Code de procédure civile ; Ch. Mixte, 9 novembre 2007, Bull. n°10).

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18 février 2011 5 18 /02 /février /2011 22:11

Décision n°2010-92 QPC en date du 28 janvier 2011 :

Le caractère homosexuel d’un couple justifie la discrimination qui lui est faite quant aux règles du droit de la famille

 

Saisi le 16 novembre 2010 par la Cour de cassation (Pourvoi n°10-40.042) dans le cadre de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité ; Le Conseil constitutionnel devait répondre à la question de savoir : « Les articles 144 et 75, dernier alinéa, du Code civil sont-ils contraires, dans leur application, au préambule de la Constitution de 1946 et de 1958 en ce qu'ils limitent la liberté individuelle d'un citoyen français de contracter mariage avec une personne du même sexe ?"

 

Cette question est parfaitement synchrone (notamment) avec la dernière décision de la Cour de cassation (Pourvoi n°05-16.627) en date du 13 mars 2007 dans laquelle elle constatait que « […] selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (ce que confirme la Décision CEDH en date du 24 juin 2010 ; requête n°30141/04) […] »

Dans la mesure où c’est la « loi française » (art. 144 et suivants) qui semble poser l’exigence d’une mixité qui est perçue pour certains comme une discrimination intolérable au regard des libertés individuelles ; c’est une aubaine que dans l’arsenal judiciaire du plaideur ait été introduite (loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 ; loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Décret n° 2010-148 du 16 février 2010) la possibilité d’un recours a posteriori de la constitutionnalité de la loi (art.61-1 de la Constitution). En effet, la justiciabilité de la loi pouvait (au moins) laisser espérer l’évaluation de cette discrimination à l’aune des droits et libertés que la Constitution garantit. Aujourd’hui, c’est une chose faite.

 

Le Conseil constitutionnel au regard de sa jurisprudence sur la liberté du mariage (décision n°93-325 DC du 13 août 1993 [considérant n°107] ; décision n°99-419 DC du 9 novembre 1999 [considérant n°62] ; décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003 [considérant n°94]), sur le droit à une vie familiale normale (décision n°93-325 DC du 13 août 1993 [considérant n°69 et 70] ; décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003 [considérant n°37 et 38] ; décision n°2003-467 DC du 13 mars 2003 [considérant n°32 à 35] ; décision n°2005-528 DC du 15 décembre 2005 [considérant n°13 et 14] ; décision n°2010-39 QPC du 6 octobre 2010 [considérant n°7]), sur l’égalité devant la loi (décision n°73-51 DC du 27 décembre 1973 [considérant n°2]) consolide la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment arrêt « Stéphane X contre procureur général près la Cour d’appel de Bordeaux », pourvoi n°05-16.627) en considérant que la différence de situation entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel justifie la discrimination (jurisprudence sur la discrimination injustifiée ou justifiée : décision n°93-334 DC du 20 janvier 1994 [considérant n°17 à 19] ; décision n°2000-433 DC du 27 juillet 2000 [considérant n°39, 45 et 46] ; décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004 [considérant n°38]) qui conduit à l’interdiction de mariage pour le couple homosexuel. En outre, cette discrimination n’est pas jugée disproportionnée, car il subsiste des aménagements (art.515-1 et suivants ; art.515-8 du Code civil) qui permettent aux couples homosexuels de mener une vie familiale normale hors de l’institution du mariage qui semble être réservée, pour l’heure, aux seuls couples hétérosexuels. Le Conseil constitutionnel considère, conformément au principe de séparation des pouvoirs, que le Législateur à seul l’initiative de la modification ou de la disparition de cette discrimination.

 

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