Analyse de la solution de l'Arrêt du 16 septembre 2010 (09-67.456) : affaire "our body"
La Cour de cassation devait se prononcer sur le champ d’application des articles 16-1-1 al.2 et 16-2 du Code civil. Ces textes qui ont pour objectif la protection et le respect du corps humain lui octroient un régime juridique particulier dans la mesure où il ne semble pas reposer sur la personnalité juridique mais bien sur le corps humain (composante ou « support » physique de la personne humaine) comme bien corporel spécial (un corps certain hors commerce dont il est juridiquement plausible d’en concevoir l’existence), sacré et inviolable (référence faite à la description du droit de propriété par l’article 17 de la DDHC). Ainsi, même sans vie le corps humain doit être traité avec respect, dignité et décence. Dans l’affaire étudiée par la Cour de cassation, il s’agissait de savoir si cette exposition et l’utilisation faite des cadavres devaient être perçues comme contraire aux valeurs défendues par les articles 16 et suivants du Code civil ?
Il semble que la Cour de cassation n’ait pas suivit la principale justification de la Cour d’appel qui a surtout cherché à vérifier si les cadavres avaient une origine licite et s’il existait, du vivant des intéressés, un consentement à l’utilisation de leurs cadavres. En effet, statuant sur un recours contre une ordonnance de référé (art. 809 et 490 du Code de procédure civile), il s’agissait pour la Cour d’appel de qualifier l’existence d’un trouble manifestement illicite. Le doute sur la licéité ou l’illicéité de la provenance des corps ne permet pas cette caractérisation. Toutefois, il y a un point sur lequel les parties ne s’opposent pas, c'est-à-dire la finalité commerciale de l’exposition. Conformément à l’article 16-1 du Code civil, chacun a droit au respect de son corps. En outre, ce dernier ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial même lorsque le corps est sans vie, car la mort ne fait pas cesser ces prohibitions.
Par conséquent, il y a effectivement atteinte au respect, à la dignité et à la décence qui sont dues au corps humains lorsque ses restes font l’objet d’une utilisation commerciale (art.16-1-1 du Code civil). C’est en ce sens que la manifestation organisée par la société Encore Event cause un trouble manifestement illicite (art.809 du Code de procédure civile) et a été valablement arrêtée (art.16-2 du Code civil). Cela dit en passant, il semble que les différentes postures dans lesquelles les corps morts sont présentés ne soient pas litigieuses puisque c’est sur l’unique motif relevant de la finalité commerciale de l’exposition que le pourvoi est rejeté.
Dès lors, a priori, il semble qu’une manifestation en « entrée libre » et visant à diffuser gratuitement des connaissances scientifiques, comme par exemple la fête de la science, ne puisse subir le même sort que celui de l’exposition organisée par la société Encore Events.
Cependant, il semble qu’il faille émettre au moins une réserve qui se matérialise sous deux formes apparemment distinctes. En effet, l’origine licite des cadavres (art.225-17 à 225-18-1 du Code pénal) ou encore l’absence de consentement des personnes intéressées sur l’utilisation de leur corps (art.L1232-1 à L1232-6 du Code de la santé Publique) devrait être susceptible de provoquer l’interdiction d’une manifestation présentant des corps morts même s’il s’agissait d’une exposition non commerciale.