Analyse de la solution de l'arrêt de la 2ème chambre de la Cour de cassation en date du 4 février 2010 : « Société Whirlpool » (pourvoi n°08-70.373)
L’article 1384 alinéa 1er du Code civil est le support, par opportunité, de l’adjonction au sein du droit de la responsabilité civile, de deux régimes de responsabilité du fait d’autrui (responsabilité des organismes du fait des personnes handicapées ou des personnes socialement inadaptées dont ils ont la charge ; responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres) et d’un régime général de responsabilité du fait des choses. Au sein de ce dernier, il est perceptible le caractère structural de la notion de garde qui est le socle de la détermination de la personne à qui il incombera de verser les dommages et intérêts compensatoires. En effet, dans son versant initial (arrêts « Teffaine » [1896] ; « Jand’Heur » [1930 ; GAJC, tome II, n°193] ; « Franck » [1941 ; GAJC, tome II n°194] ; « société Cardem c/ commune de Montigny-lès-metz » du 9 juin 1993 ; « Gabillet » [GAJC, tome II n°199] ; « Trichard » [GAJC tome II {11ème édition} p.274]), la garde est un outil d’une efficacité certaine, car, sauf existence d’une cause exonératoire, elle permet toujours au juge de désigner la personne qui devra verser l’indemnité au profit de la victime ayant subi un préjudice du fait de la chose. Cependant, il se trouve que l’autre versant (« oxygène liquide » [bull. civ. 1960 I, n°368], « Leroy Merlin », « La SEITA » [bull. civ. 2003 I, n°355]) de la notion de garde illustre assez clairement l’insécurité juridique (précarité structurale) dont le mécanisme d’apurement du fait des choses peut être affecté. En effet, dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre le « fameux » concept de la garde divisée, les plaideurs et les juges sont en eaux troubles ; l’arrêt « Société Whirlpool » (pourvoi n°08-70.373) est un nouveau caillou jeté dans ces eaux.
Il faut garder à l’esprit le fait que la théorie de la division de la garde recherche la réalisation d’une certaine équité, car elle pose comme injuste le fait qu’une victime détentrice de la garde d’une chose ne puisse espérer obtenir indemnisation de son mal alors que ce dernier ne résulte pas de l’usage de la chose, mais de la structure de cette dernière. En effet, en faisant application du versant « classique » de la notion de garde (arrêts « Teffaine », « Jand’heur », « Franck », « Gabillet », « Trichard », « Société Cardem »), celui (mineur ou pas [« Gabillet »] ; aliéné ou pas [« Trichard »]) qui a l’usage le contrôle et la direction d’une chose est responsable du mal qu’elle cause (« Franck »). Ainsi, lorsqu’il est lui-même victime de la chose qu’il détient (« Leroy Merlin ») ; il ne peut espérer obtenir réparation quelle que soit l’origine du fait de la chose (arrêts « Teffaine », « Jand’heur »), sauf démonstration de l’absence de transfert de garde (« Société Cardem »). Dès lors, de ce point de vue, la théorie de la division de la garde est loin de manquer de pertinence, car elle introduit de l’équité au sein du mécanisme froid du régime sans faute de la responsabilité du fait des choses. Cela tient d’une certaine justice de rechercher la responsabilité de celui qui avait ou a encore un certain contrôle sur la structure de la chose. Dans cette hypothèse, il est anormal de poser pour responsable et de priver de son droit à réparation un individu, même détenteur factuel, qui n’y est pour rien dans le mal qu’il subit du fait de l’usage conforme de la chose. Par conséquent, la fragmentation de la garde a un effet correcteur des conséquences qui découleraient de l’application de la notion de garde « classique ».
Ce correctif institue deux gardiens circonstanciels. L’un a vocation à répondre des dommages nés de l’usage fait de la chose, il s’agit du gardien du comportement. L’autre a vocation à répondre des dommages nés de l’intégrité structurelle de la chose, il s’agit du gardien de la structure. Il est perceptible qu’à la garde matérielle, il est permutable une garde structurelle. Cette permutabilité des gardes structurelle et matérielle est dans la continuité du principe qui pose la garde comme alternative et non cumulative, sauf exception de la garde commune (arrêt « Consorts Bizouard c/ AGF » du 8 mars 1995). De là, il n’est pas possible que ce correctif autorise une condamnation in solidum (« Martin c/ Société univrac » [N°88-18.357 ; ]) ou un partage des responsabilités (Cass. 2ème civ. 13 décembre 1989, « Consorts Allais c/ British Leyland France » [N°88-14.990] ; « La SEITA » [bull. civ. 2003 I, n°355]).
La création d’un gardien de la structure relève d’un souci de moralisation de l’apurement du fait des « choses dotées d’un dynamisme propre et dangereuses » ((« oxygène liquide » [bull. civ. 1960 I, n°368] ; « La SEITA » [bull. civ. 2003 I, n°355]), car le gardien de la structure est tenu à indemnisation (Cass. 2ème civ. du 3 octobre 1979 [n°78-10.575 ; Bull. civ. II, n°232] ; Cass. 2ème civ. du 26 mars 1985 [n°83-11.944 ; Bull. civ. II, n°83-13.157] ; Cass. 2ème civ. du 23 septembre 2004 [n°03-10.672]) via la subsistance d’une obligation « trans-contractuelle » (article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) de sécurité qui flirte beaucoup avec l’obligation de garantie légale contre les vices cachés (la garde « classique » est indifférente de l’existence d’un vice : arrêts « Teffaine » [1896] ; « Jand’Heur » [1930 ; GAJC, tome II, n°193], ; « société Cardem c/ commune de Montigny-lès-metz » du 9 juin 1993) qui est à la charge du vendeur (article 1641 du Code civil), du bailleur (art. 1713 et 1721 du Code civil) ou du prêteur (art. 1891 du Code civil).
L’insécurité contenue dans ce mécanisme moralisateur de l’apurement du fait des choses dangereuses tient au fait que les critères d’identification des « choses dotées d’un dynamisme propre et dangereuses » ne sont pas stables, car fluctuant au regard de chaque espèce et au gré de mille et une choses susceptibles d’être intuitivement perçues comme dangereuses. Ainsi, malgré leur dangerosité potentielle de nombreuses choses ne sont pas considérées comme titulaire «d’un dynamisme propre et dangereux » (Cass. 2ème civ. du 15 juin 1972 [n°70-12.399] ; Cass. 1ère civ. du 4 décembre 1973 [n°70-13.808] ; Cass. 2ème civ. du 7 décembre 1977 [n°76-13.138]) alors que d’autres qui posent un risque équivalent aux choses disqualifiées sont elles retenues (Cass. 2ème civ. du 3 octobre 1979 [n°78-10.575 ; Bull. civ. II, n°232] ; Cass. 2ème civ. du 26 mars 1985 [n°83-11.944 ; Bull. civ. II, n°83-13.157] ; Cass. 2ème civ. du 23 septembre 2004 [n°03-10.672]).
Au regard de ce capharnaüm, il est perceptible que, au-delà de la dangerosité de la chose, il s’agit véritablement d’apurer la défectuosité (Cass. 1ère civ. 30 septembre 2009, « société Graham et Brown » [N°08-12.625] ; Cass 2ème civ. 5 octobre 2006 [N°04-18.775] ; Cass. 2ème civ. 23 septembre 2004, « société Cape Contract Socap » [N°03-10.672]) de la chose dangereuse. La division de la garde sous le masque d’une garantie contre les « choses dotées d’un dynamisme propre et dangereuses » a surtout vocation à garantir contre le préjudice que créerait la défectuosité d’une chose potentiellement dangereuse. Bien que le champ d’application du régime juridique fondé sur la division de la garde soit plus restreint, parce que plus spécialisé, que celui des produits défectueux (art. 1386-1 et suivants du Code civil). Il est indiscutable qu’à défaut de provoquer la disparition totale de l’apurement du fait de la chose via la division de la garde ; la responsabilité du fait des produits défectueux impose, au moins, sa rationalisation (Cass. 2ème civ. 14 février 2010, « société Whirlpool » [N°08-70.373] ; Cass. 1ère civ. 30 septembre 2009, « société Graham et Brown » [N°08-12.625] ; Cass 2ème civ. 5 octobre 2006 [N°04-18.775] ; Cass. 2ème civ. 23 septembre 2004, « société Cape Contract Socap » [N°03-10.672]), mais à quel prix ?
L’espèce purgée par l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation est une illustration intéressante de l’assimilation du régime juridique de la division de la garde par la rationalité du régime de responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, l’histoire est simple. Un couple fait acquisition d’un sèche-linge (en 1999) de marque Whirlpool. À l’occasion de son fonctionnement conforme « à sa destination », cette machine est l’origine d’un feu qui détruit les biens des consorts X. En appel, ces derniers sont consolidés dans leur droit à réparation, car les juges considèrent que les caractéristiques de mise à feu inhérentes aux propriétés chauffantes et soufflantes de l’engin, autorisent la qualification du sèche-linge comme une chose dotée d’un dynamisme propre et dangereuse. Malgré les contours chaotiques de la notion de « dynamisme propre et dangereux », il semble que les juges d’appel aient eu une perception pertinente de la dangerosité. À l’instar de la jurisprudence constituée par les décisions : Cass. 1ère civ. 12 novembre 1975, « Société minérale Vittel » [N°74-10.386] ; Cass. 2ème civ. 14 novembre 1979, « « Société Océanic » [N°77-15.823] ; Cass. 2ème civ. 10 juin 1960, « Oxygène liquide » [bull. civ. I, n°368]. Une chose qui détient les capacités intrinsèques de produire du feu peut, de manière plausible, être considérée comme une chose dangereuse justement parce que son potentiel de mise à feu est « […] indissociables des propriétés chauffantes et soufflantes qui le rendent conformes à sa destination […] ». En outre, au regard de cette potentialité de mise à feu et compte tenu des dires de l’expert, il est « patent que le feu est parti du sèche-linge ». Ainsi, la dangerosité de la chose est posée, son implication dans la réalisation du préjudice est avérée et le préjudice étant démontré ; le dépositaire de la dangerosité de la chose (le gardien de la structure) doit répondre de ce fait (Cass. 2ème civ. du 24 mai 1984 [n°83-10.342] ; cass. 2ème civ. du 13 février 1964 [RTD civ, 558] ; cass. 2ème civ. du 5 juin 1971 [n°70-10.668] ; cass. 2ème civ. du 20 juillet 1981 [n°80-10.450] ;cass. 1ère civ. du 12 novembre 1975 [n°74-10.386] ; cass. 2ème civ. du 29 avril 1982 [n°80-11.139]). Par conséquent, au regard de cette constance jurisprudentielle, la position de la Cour d’appel devait être difficilement contestable et elle aurait dû ou elle aurait pu être confortée. Pourtant, la Cour de cassation sanctionne cette position et excipe la violation de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Cette sanction est construite sur deux arguments principaux. D’une part, les juges de la Cour de cassation excipent le fait que « les causes de l’incendie étaient ignorées[…] ». D’autre part, il est mis en relief que « […] l’appareil est exempt de vice ». En toile de fond, la Cour de cassation semble faire une magnifique fusion ou confusion entre dangerosité et défectuosité, car pour exclure le sèche-linge du cercle des « choses dotées d’un dynamisme propre et dangereuses », elle allègue le fait que la potentialité de mise à feu est indissociable des propriétés chauffantes et soufflantes. En claire, qu’un sèche-linge produise de la chaleur est une aptitude indispensable au fonctionnement normale d’un engin qui à vocation à faire sécher le linge. De cette banalité fonctionnelle, pour la Cour de cassation, il semble qu’il ne puisse être relevé une dangerosité, car ce dynamisme est conforme à la destination normale de la chose. Or c’est bien dans cette banalité fonctionnelle que siège la dangerosité du dynamisme naturel de la chose. Il y a une manifeste confusion, lorsque pour considérer la dangerosité d’une chose, il est exigé la démonstration de sa non-conformité à sa destination normale. Cette démarche a pour finalité de déceler un vice et non une dangerosité. Une bouteille de gaz est intrinsèquement dangereuse, car sa composition tient aux propriétés explosives du gaz qu’elle contient. Si cette dernière explose alors qu’il en est fait un usage normal, cela pose comme vraisemblable l’existence d’une non-conformité à sa destination normale. Le schéma est transposable au sèche-linge. En effet, que ce dernier sèche le linge est un dynamisme normal de la chose et il peut être qualifié de dangereux parce qu’il suppute la production d’une certaine intensité de chaleur durant un certain laps de temps pour exécuter sa tâche. Si ce dynamisme normal est la source d’un départ de feu (les dires de l’expert l’attestent) d’une intensité telle qu’il y a la destruction d’autres biens et même des vêtements s’y trouvant. Cela pose comme vraisemblable l’existence d’une non-conformité à sa destination normale, car le sèche-linge n’est pas censé être un engin incendiaire.
Cela étant, la Cour de cassation est bien en proie à une confusion entre deux notions indiscutablement indépendantes, même s’il peut résulter d’un vice de la chose, l’accentuation de la dangerosité de celle-ci.
Au-delà de l’amalgame fait entre dangerosité et défectuosité, la recherche de l’existence d’un vice est pertinente non pour qualifier la dangerosité, mais pour attribuer l’exclusivité du dommage au gardien de la structure par la démonstration de la défectuosité, car s’il y a doute sur l’origine du mal cela joue contre les intérêts du gardien du comportement (« Martin c/ Société univrac » [N°88-18.357 ; ] ; cass. 2ème civ. du 26 mars 1985 [n°83-11.944]) qui est, en l’espèce et bien souvent, également la victime. Or « les causes de l’incendie étaient ignorées[…] », cela signifie que s’il est sûr que le feu est parti de l’engin et qu’il est certain que ce dernier est « […] exempt de vice », il n’est pas avéré que l’incendie est dû à la vétusté de la chose ni au fait de la victime. Ce positionnement peut intriguer, lorsqu’il est fait lecture de jurisprudences antérieures (Cass. 1ère civ. 12 novembre 1975, « Société minérale Vittel » [N°74-10.386] ; Cass. 2ème civ. 14 novembre 1979, « Société Océanic » [N°77-15.823] ; Cass. 2ème civ. 10 juin 1960, « Oxygène liquide » [bull. civ. I, n°368]) qui n’excluaient pas l’indemnisation du simple fait que la cause du fait dommageable eut été inconnue ou qu’un vice n’ait pas existé (« Société Locatel » [n°78-10.575]). En outre, dans cette recherche insistante de la cause du fait dommageable, par non-satisfaction de la connaissance de la cause du dommage (c’est-à-dire le feu qui à provoquer les destructions prend origine dans le sèche-linge), il semble que la juridiction de cassation poursuive un effort d’assimilation par le mécanisme des produits défectueux (« aéroclub de Bastia » [n°03-16.683] ; « société Cape Contract Socap » [N°03-10.672]) du régime de la division de la garde fondée sur l’article 1384 al. 1er du Code civil. En effet, la recherche de la cause du fait dommageable (« les causes de l’incendie étaient ignorées[…] ») surenchéri le souci de déceler une défectuosité. Ce mouvement doit expliquer l’amalgame fait, par le juge de cassation, entre dangerosité et défectuosité. Ainsi, afin qu’une victime puisse obtenir une indemnisation du gardien de la structure, il lui faudra prouver le défaut, le dommage et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Sinon, la victime devra compter sur son assurance voire sur d’éventuels fonds pourvus par la solidarité nationale.