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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


14 avril 2011 4 14 /04 /avril /2011 21:09

La responsabilité civile est faite de deux grandes catégories de responsabilité juridique : la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. Au sein de la responsabilité civile extracontractuelle, qui a vocation à apurer le contentieux des faits juridiques illicites nuisibles à autrui (délit ou quasi-délit), il subsiste une pluralité de mécanismes subséquents destinés à avoir une appréhension spécialisée de la diversité de ces faits juridiques illicites nuisibles à autrui. Dès lors, la responsabilité civile extracontractuelle compte un mécanisme de responsabilité du fait personnel (art.1382 et 1383 du Code civil), responsabilité du fait d’autrui (art. 1384 du Code civil), du fait des animaux (art.1385 du Code civil), du fait des bâtiments menaçant ruines (art.1386 du Code civil) et du fait des produits défectueux (art. 1386-1 et suivants du Code civil). En plus des régimes juridiques expressément envisagés par le législateur, trois autres régimes d’apurement de faits juridiques illicites nuisibles ont été créés par une politique jurisprudentielle de la Cour de cassation qui a pour efficacité de pourvoir à l’indemnisation de toute situation dommageable au regard du principe de ne pas nuire à autrui (art.4 DDHC). Ainsi, Trois régimes prétoriens sont nés d’une interprétation extensive de l’alinéa 1er de l’article 1984 du Code civil. Il s’agit de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres (arrêts « UAP c/ Rendeygues » et « USPEG c/ Fédération Française de rugby » du 22 mai 1995 ; arrêt « Comités Régionaux de rugby c/ CPAM du Lot et Garonne » de l’Assemblée plénière du 29 juin 2007), de la responsabilité des organismes en charge d’individus handicapés ou socialement inadaptés (l’arrêt « Blieck » de l’Assemblée plénière du 29 mars 1991 [GAJC, tome II n°218] ; l’arrêt « foyer NOTRE DAME DES FLOTS » de la chambre criminelle du 26 mars 1997 [GAJC, tome II n°219]) et de la responsabilité du fait des choses (arrêt « Teffaine » en date du 16 juin 1896). Ce dernier mécanisme pose une théorie générale de responsabilité appliquée aux choses dont la notion structurale est la garde de la chose. En effet, parce qu’un individu est appréhendé comme le gardien de la chose qu’il doit répondre du fait dommageable de cette dernière. Ainsi, initialement (arrêts « Teffaine » [1896] et « Jand’Heur » [1930 ; GAJC, tome II, n°193]), la notion de garde de la chose était assimilée au lien juridique qui liait une chose (entendu assez largement) à un individu. Dès lors, le propriétaire d’un bien corporel était nécessairement présenté comme le responsable du fait dommageable causé par sa chose. Solution très pratique, car au sien des sociétés modernes (en l’occurrence le système français), sauf exceptions telles que res nullius ou res derelictae, toutes les choses ont un propriétaire. À défaut, elles sont susceptibles d’appropriation (res nullius ou res derelictae [Cass. 2ène civ. 10 février 1982 {N°81-40.495} ; Cass. 2ème civ. 23 novembre 1988 {N°01-00.450} ; Cass. 2ème civ. 24 avril 2003 {N°00-16.732}]). Ainsi, le choix porté pour un mécanisme de responsabilité du fait des choses reposant essentiellement sur la garde de la chose satisfait le souci d’octroyer à la victime un responsable susceptible de verser les indemnités réparatrices. En outre, l’amoralité qui gouverne la validité de la responsabilité du fait des choses permet à la victime d’obtenir réparation sans que le gardien-propriétaire puisse se libérer de cette charge en démontrant qu’il a été diligent et prudent, c'est-à-dire qu’il n’a commis aucune faute. De surcroît, dans la mesure où le mécanisme de responsabilité du fait des choses est indifférent de l’état de la chose ; le gardien-propriétaire ne peut pas davantage exciper le vice de son bien comme cause exonératoire. Seul le cas fortuit, la cause étrangère ou la force majeure peuvent poser l’échappatoire du gardien de la responsabilité du fait des choses selon les arrêts « Jand’Heur » et « Teffaine ». La garde de la chose impose une sorte d’obligation de sécurité de résultat de source extracontractuelle. Autrement dit, l’obligation générale de prudence et de diligence qui postule une interdiction de nuire à autrui sous peine d’être astreint à réparation, semble être renforcée par l’existence d’un dommage causé une chose. Ainsi, la subsistance de la garde d’une chose mute l’obligation générale de prudence et de diligence en obligation générale de garantir que sa chose ne nuise pas à autrui. Dès lors le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde. Cet état suppute une présomption de responsabilité indifférente du comportement du gardien. Alors, le préjudice subi par autrui du fait de la chose du gardien oblige ce dernier à une garantie de réparation des dommages. La présomption de garde qui pèse sur le propriétaire a donc des effets graves. Parfois, ces effets peuvent être pervers, car même n’ayant plus le contrôle matériel de sa chose au moment de la réalisation du dommage, parce que le bien était entre les mains d’un autre, la jurisprudence « Jand’Heur » imposait la responsabilité de celui qui en a la garde juridique sauf exception de force majeure, cas fortuit ou causes étrangères (par ailleurs seules causes exonératoires d’une obligation de résultat). Compte tenu de la sévérité des conséquences de cette perception de la garde de la chose, la Cour de cassation a procédé à une possibilité d’autonomisation de la garde vis-à-vis du droit de propriété qu’un individu peut avoir sur une chose (arrêt « Franck » [1941 ; GAJC, tome II n°194]). En effet, par l’arrêt « Franck », la Cour de cassation permet au propriétaire de la chose de détruire la présomption de garde qui pèse sur lui. En effet, alors qu’il subsiste le droit de propriété d’un individu sur un bien, le propriétaire peut combattre la présomption de garde s’il démontre que, concrètement, il en avait plus l’usage, le contrôle et la direction. Par cette évolution, la garde passe d’une conception juridique à une conception matérielle.  Celui qui est obligé de garantir le fait de la chose n’est plus nécessairement celui qui en est le propriétaire, mais surtout celui qui a une emprise avérée sur la chose. Cette emprise avérée ne se réalise pas toujours spontanément. Il est admis, tant par la jurisprudence que par la doctrine, que l’emprise se réalise spontanément lorsque le propriétaire ne s’est pas défait de sa chose volontairement (arrêt « Franck » [1941 ; GAJC, tome II n°194]). En revanche, lorsque le propriétaire transmet volontairement sa chose à un autre ; le transfert de garde se réalise uniquement si le propriétaire donne au détenteur les moyens d’avoir une emprise de la chose équivalente à celle qu’il avait sur le bien (arrêt « société Cardem c/ commune de Montigny-lès-metz » du 9 juin 1993 ; arrêt « Leroy Merlin » du 14 janvier 1999). Ainsi, la garde de la chose n’est pas irréfragablement liée au propriétaire de celle-ci. Ce pas ayant été fait, corrélativement il mettait en exergue la question de savoir si la garde de la chose, dans son appréhension matérielle, exige un état de conscience dans la mesure où l’emprise est caractérisée par un usage, une direction et un contrôle. En effet, lorsque la garde était simplement la conséquence d’un lien juridique entre une chose et un individu, l’état de conscience ou de maturité de ce dernier ne pèse pas, car dans cette configuration, il y a une responsabilité parce qu’il y a garde de la chose, or il y a garde parce qu’il y a lien juridique et non lien matériel. La matérialité de la garde de la chose postulait donc une intellectualisation de celle-ci (arrêt « Escoffier c/ Girel » du 28 avril 1947 [GAJC tome II]). L’obligation générale de garantir autrui contre le fait de sa chose supputait, dans une perspective moraliste, la nécessaire conscience du danger virtuel constitué tant par la chose elle-même que par l’usage qu’il est possible d’en avoir. Dès lors, l’immaturité et l’aliénation constituaient pour la garde de la chose une zone de précarité et potentiellement une zone d’inefficacité, car si le juge ne constatait pas de discernement cher le détenteur de la chose, il ne satisfaisait pas à la qualification de gardien. C’est ainsi que dans un mouvement tant de désintellectualisation que d’amoralisation de la responsabilité civile extracontractuelle (à l’exception de la responsabilité des maîtres du fait de leurs élèves), l’Assemblée plénière du 9 mai 1984 de la Cour de cassation (arrêt « Gabillet » [GAJC, tome II n°199]) pose un principe de désintellectualisation de la garde (ou objectivation). C’est ainsi que la garde de la chose est indifférente de l’état de discernement du détenteur. La matérialisation et la désintellectualisation de la garde de la chose achève la construction du caractère structural de la notion. En effet, la notion de garde de la chose est structurale, car elle permet de déclencher la réalisation de l’efficacité recherchée par le mécanisme de responsabilité du fait des choses. Ainsi, la victime du fait dommageable d’une chose à la possibilité d’obtenir une indemnisation de celui qui sera considéré comme ayant la garde de la chose. Le gardien peut être le propriétaire ou, dans certaines conditions de transfert, il peut s’agir d’un détenteur de la chose. Par conséquent, la victime n’a pas le choix du gardien, mais elle est assurée de toujours en avoir un, c'est-à-dire l’individu qui a une emprise avérée sur la chose. Toutefois, pour certaines choses, un régime dérogatoire est affirmé par la jurisprudence (arrêt « Oxygène liquide » du 5 janvier 1956). En effet, lorsque la chose a un dynamisme propre ou qu’elle est d’un usage susceptible de se manifester dangereusement, il est admis une atténuation de la destruction de la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire ou au moins sur celui qui peut effectivement prévenir tous les dangers inhérents à la chose. Dès lors, dans cette hypothèse de dangerosité naturelle d’une chose, le transfert de garde est parcellaire. Autrement dit, tous les éléments de la chose, dont le détenteur peut effectivement prévenir lui-même le préjudice qu’ils peuvent causer, sont sous la garantie du gardien du comportement (garde matérielle). En revanche, les éléments (substances qui portent la dangerosité de la chose) de la chose sur lesquels le détenteur (gardien matériel) ne peut avoir effectivement aucune emprise, restent sous la garantie du gardien de la structure qui n’est pas nécessairement le propriétaire (Cass. 1ère civ. 12 novembre 1975, « Société minérale Vittel » [N°74-10.386] ; Cass. 2ème civ. 14 novembre 1979, « « Société Océanic » [N°77-15.823] ; Cass. 2ème civ. 10 juin 1960, « Oxygène liquide » [bull. civ. I, n°368]). Ce positionnement est doublement dérogatoire, car, d’une part, il prend à contre-pied l’efficacité recherchée dans le mécanisme de transfert de garde de la chose (destruction de la présomption de garde). D’autre part, il introduit dans le champ de la responsabilité du fait des choses, un gardien de la défectuosité de la chose (Cass. 1ère civ. 12 novembre 1975, « Société minérale Vittel » [N°74-10.386] ; Cass. 2ème civ. 14 novembre 1979, « « Société Océanic » [N°77-15.823] ; Cass. 2ème civ. 10 juin 1960, « Oxygène liquide » [bull. civ. I, n°368]). Cette dérogation qui introduit une division de la garde de la chose fragilise du même coup sa pertinence. En effet, en fonction de l’élément de la chose (substance ou utilisation) qui est à l’origine du préjudice ; la victime devra rechercher soit la responsabilité du gardien de la structure soit celle du gardien du comportement sans aucune possibilité de condamnation in solidum (Cass 1ère civ. 16 octobre 1990, « Martin c/ Société univrac » [N°88-18.357]) ou de responsabilité partagée (Cass. 2ème civ. 13 décembre 1989, « Consorts Allais c/ British Leyland France » [N°88-14.990]). Mais, encore faut-il pouvoir saisir le contenu de la notion de chose ayant un dynamisme propre ou dont le fonctionnement se manifeste dangereusement (arrêt « Leroy Merlin » du 14 janvier 1999 ; Cass. 2ème civ. 20 novembre 2003, « Seita » [bull. civ. I, n°355] ; Cass. 2ème civ. 14 février 2010, « société Whirlpool » [N°08-70.373]). Il est donc perceptible que la division de la garde pose une zone de précarité de la « structuralité » de la garde de la chose tant il peut être mal aisé de déterminer l’origine du mal (Cass. 2ème civ. 14 février 2010, « société Whirlpool » [N°08-70.373]). En outre, la faute, qui est une notion qui est normalement indifférente aux effets de la garde de la chose, apparaît dans la division de la garde afin que le détenteur ne puisse rechercher la garantie du gardien de la structure ; alors que le fait du détenteur n’a pas nécessairement pour le gardien de la structure le caractère de la force majeure (Cass 1ère civ. 16 octobre 1990, « Martin c/ Société univrac » [N°88-18.357] ; Cass. 2ème civ. 13 décembre 1989, « Consorts Allais c/ British Leyland France » [N°88-14.990]). Malheureusement, il semble que la division de la garde survive encore dans les interstices de la responsabilité du fait des produits défectueux (Cass. 2ème civ. 14 février 2010, « société Whirlpool » [N°08-70.373] ; Cass. 1ère civ. 30 septembre 2009, « société Graham et Brown » [N°08-12.625] ; Cass 2ème civ. 5 octobre 2006 [N°04-18.775] ; Cass. 2ème civ. 23 septembre 2004, « société Cape Contract Socap » [N°03-10.672]), c'est-à-dire lorsque la défectuosité n’est pas avérée (art.1386-1 du Code civil) ou/et lorsque le dommage est inférieur à la franchise exigée par l’article 1386-2 du Code civil et qu’il s’agit d’une chose dangereuse. Indiscutablement, la complexité de la division de la garde de la chose contraste tant avec la simplicité de la conception « classique » de la garde de la chose (arrêts « Teffaine » [1896] ; « Jand’Heur » [1930 ; GAJC, tome II, n°193] ; arrêt « Franck » [1941 ; GAJC, tome II n°194] ; arrêt « société Cardem c/ commune de Montigny-lès-metz » du 9 juin 1993 ; arrêt « Leroy Merlin » du 14 janvier 1999 ; arrêt « Gabillet » [GAJC, tome II n°199]) qu’avec la limpidité de l’exceptionnelle garde commune de la chose (arrêt « Consorts Bizouard c/ AGF » du 8 mars 1995). Cette dernière subsiste uniquement si tous les protagonismes ont exactement le même pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur la chose (Cass. 2ème civ. 7 novembre 1988 [N°87-11.008]).

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13 avril 2011 3 13 /04 /avril /2011 22:22

La responsabilité civile qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle nécessite, en principe (il y a des cas pour lesquels la faute n’est pas recherchée), la réalisation d’une faute. Au sein du régime de responsabilité du fait personnel, l’existence d’une faute est capitale. Que celle-ci soit intentionnelle (délictuelle ; art. 1382 du Code civil) ou non intentionnelle (quasi-délictuelle ; Art. 1383 du Code civil) si la victime ne caractérise pas la faute de l’auteur de son préjudice, ce dernier ne sera pas tenu pour responsable et ne sera pas obligé à réparation. Ainsi, dans le mécanisme de responsabilité du fait personnel (art. 1382 et 1383 du Code civil) la faute est structurale. Cette pesanteur de la faute est une survivance de l’origine moraliste de la responsabilité civile. En effet, cela tient d’une obligation morale de pourvoir à la réparation du mal que l’on a causé à autrui volontairement ou par négligence. L’homme libre porte la lourde responsabilité d’assumer personnellement ses actes. Dès lors, traditionnellement, la faute est perçue comme une notion composée de deux éléments constitutifs. D’une part, un élément matériel qui consiste en l’existence concrète d’un acte dommageable. D’autre part, la faute est également composée d’un élément psychologique qui correspond à la capacité d’anticipation et d’évaluation de la dangerosité des actes réalisés ou envisagés. Autrement dit, c’est la faculté de discerner le bien du mal, le jeu de la réalité.

Conformément à cette perception traditionnelle de la notion, la responsabilité du fait personnel impliquait la recherche de l’existence d’un discernement chez l’auteur du dommage. L’absence de discernement invalidait tant la qualification délictuelle de l’acte que la qualification quasi-délictuelle, dans la mesure où chacune de ces qualifications exigent un minimum de conscience et d’anticipation virtuelle des risques. Cela étant, lorsque l’auteur de l’acte préjudiciable était un enfant mineur non émancipé ou un individu atteint de troubles mentaux. Le travail du juge consistant à rechercher l’existence d’un discernement conduisait souvent à l’irresponsabilité de ces justiciables. L’immaturité de l’enfance et l’aliénation constituaient une zone d’inefficacité du mécanisme de responsabilité du fait personnel. Un mouvement d’amoralisation du mécanisme de responsabilité du fait personnel est donc consacré par l’introduction, via une loi du 3 janvier 1968 (relative aux incapables majeurs), au sein du Code civil d’un article 489-2 (actuellement article 414-3 [Loi n°2007-308 du 5 mars 2007]) qui disqualifie l’excuse d’aliénation afin de permettre au juge de retenir la responsabilité d’une personne même atteinte d’un trouble mental. Ce texte ne s’applique pas à l’immaturité de l’enfant non émancipé (anc. Art.476 à 487 ; nouv. Art. 413-1 à 413-8 du Code civil). Dès lors, subsistait jusqu’en 1984 une irresponsabilité du mineur pour lequel il n’est pas décelé un certain discernement. À défaut d’intervention législative, la Cour de cassation a entrepris l’extension de l’amoralisation du fait personnel générateur de la responsabilité civile au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. C’est ainsi que par des décisions (notamment arrêts « Lemaire » et « Derguini ») de l’assemblée plénière du 9 mai 1984, la Cour de cassation affirme l’indifférence quant aux capacités de discernement du mineur auteur d’un dommage. Dès lors, l’aliéné et le mineur non émancipé sont logés à la même enseigne que les autres justiciables au sein du contentieux de la responsabilité du fait personnel.

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19 février 2011 6 19 /02 /février /2011 00:56

Conformément à l’article L2213-7 du code général des collectivités territoriales (Cgct), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l’Etat territorialement compétent) doit procéder d’urgence aux services funèbres (art. L2223-19 du Cgct) de toutes personnes dont la famille n’a pas réclamé le corps en « temps utile » (délai de 10 jours prescrit par l’article R1112-75 Code de la santé publique). Ainsi, le cas échéant, la collectivité territoriale sollicite le remboursement des frais, notamment par l’émission d’un titre de recette, auprès des ayants droit du défunt (art. 806 et 2331.2° du code civil). Qu’en est-il de ce processus de recouvrement lorsque le défunt est qualifié d’indigent ?

 

 

 

  1. La caractérisation de la situation d’indigent 

 

Au sens de l’article L2223-27 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les indigents sont assimilés aux « […] personnes dépourvues de ressources suffisantes. » La notion « d’indigents » va donc bien au-delà de celle d’un individu qui serait sans ressources car une personne possédant des revenus pourrait bénéficier de la gratuité du service des pompes funèbres dès lors que ses ressources ne seraient pas caractérisées comme étant « suffisantes ». À ce titre, il est indispensable de saisir ce qu’entend le Législateur par « ressources suffisantes » (voir question écrite n°2395 publiée dans le JO Sénat du 08 novembre 2007 ; également question écrite n°10992 publiée dans le JO Sénat du 20 juin 2019). En effet, la tâche n'est pas linéaire dans la mesure où il n’existe ni Lois ni Règlements qui définissent la notion de « ressources suffisantes » ou qui poseraient des critères d’identification du telle insuffisance.

 

Ainsi, in concreto, l’évaluation du caractère suffisant des ressources d’une personne doit être effectuée par le maire (en pratique, il s’agit d’une question de la compétence directe d’un Centre Communal d’Action Sociale voire, le cas échéant, d’un service municipal dédié) par le biais de faisceaux d’indices qui, concordant, caractérisent une situation patrimoniale (notamment financière) dont l’actif ne peut soutenir le paiement des frais et charges (art. 768 et 775 du Code général des impôts [Cgi]) inhérents au service funèbre exigé par l’article L2223-19 du Cgct. Ainsi, a priori, il ne s’agit pas, pour l’autorité territoriale, de savoir si l’intéressé est dépourvu de ressources suffisantes à sa subsistance dans la mesure où l’article L.2223-27 du CGCT s’attache à résoudre la question du financement de sa dernière demeure. C’est à ce titre, il semble plus pertinent et aussi plus pragmatique de jauger le caractère insuffisant des ressources au regard du coût du service funèbre. L’article 775 du Cgi postule un forfait de 1 500 € de frais funéraires déductibles de plein droit de l’actif successoral. Cependant, le cas échéant, le coût sera déterminé par le contenu du bordereau des prix unitaires du marché public dédié au service funèbre voire le coût de ladite prestation réalisée par le concessionnaire de l’éventuel contrat de concession sur cette mission de service publique.

 

En tout état de cause, l’indigent, au regard de l’article L.2223-27 du CGCT, est la personne dont le patrimoine connu ne peut recouvrir les frais et charges du service des pompes funèbres (article L.2223-19 du CGCT). A contrario, la personne dont le patrimoine connu peut recouvrir les frais et charges du service funéraire n’est pas indigente. Le service des pompes funèbres ne sera pas gratuit, la succession sera tenue au paiement des frais (voir article 784-1°, article 806 et article 1251-5° du code civil ; également civ. 1er du 10 juillet 1990 au JCP 1990 IV. 432).

 

Les personnes n’ayant pas les « ressources suffisantes » pour recouvrir les frais du service de pompes funèbres doivent bénéficier de la gratuité du service, c’est-à-dire, qu’il ne peut être mis à leur charge les frais funéraires. Ainsi, lorsque les services de la commune n’assurent pas le service public des pompes funèbres, cette dernière doit choisir l’entreprise qui assurera les obsèques et doit prendre en charge les frais d’obsèques de l’indigent.

 

Lorsqu’un cadavre est découvert, en cas de mort accidentelle, de suicide ou de cause indéterminée, de cause violente ou suspecte ou encore en cas de crime flagrant ; un officier de police judiciaire doit procéder à une enquête et en fait rapport au procureur de la République (art. 74 CPP). Le transport du corps pour autopsie, l’admission en chambre funéraire ou en morgue hospitalière ne peuvent se faire sans l’accord de l’autorité judiciaire. En outre, pour inhumer le corps, il faut attendre la délivrance du « permis d’inhumer » par l’autorité judiciaire. Dans ce cas la charge de la commune se limite aux frais d’obsèques.

 

  1. La gratuité des frais d’obsèques, une dépense obligatoire 

 

La commune doit la gratuité du service funèbre aux personnes dépourvues de ressources suffisantes (art. L2223-27 du CGCT). Ce droit à la gratuité doit-il être considéré comme une dépense obligatoire ?

 

Dans le droit des Collectivités Territoriales, une dépense obligatoire, est une charge qu’une Collectivité Territoriale ne peut refuser. Seule la loi peut imposer une dépense à une commune (article L2321-1 du CGCT).

 

L’article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (Cgct) établit une liste des dépenses obligatoires. Cependant, cette liste n’est pas exhaustive car l’article L2321-2 introduit sa liste par l’adverbe « notamment ». Ce qui signifie que l’article L2321-2 vise spécialement certaines dépenses mais qu’il n’entend pas toute les énumérer. Ainsi, le Législateur s’est-il octroyé la possibilité de soumettre les Collectivités Territoriales à d’autres dépenses que celles inventoriées à l’article L2321-2 du Cgct. En consacrant, dans l’article L2223-27 du Cgct, un droit à la gratuité du service funèbre pour les indigents, le Législateur impose de facto la charge des frais d’obsèques aux communes et cela est vrai que le service des pompes funèbres soit assuré ou non par la Collectivité Territoriale.

 

Il existe pour une commune une issue tirée du droit de concession d’une parcelle dans un cimetière. En effet, si l’intéressé (le défunt) ne répond pas à certaines conditions, la concession d’une parcelle dans le cimetière communal peut lui être refusée. En effet, l’article L2223-3 du Cgct décrit trois situations pour lesquelles le maire ne peut refuser la concession d’une parcelle funèbre. Ainsi, une parcelle est due dans un cimetière communal dès lors que : La personne est décédée sur son territoire, quel que soit son domicile ; La personne est domiciliée sur son territoire (alors même qu’elle est décédée dans une autre commune) ; La personne n’est pas domiciliée dans la commune mais y possède une concession familiale.

Dès lors, A contrario, les parents de la personne qui n’est pas décédée sur le territoire de la commune qui n’y a pas domicile et qui n’y a pas non plus de concession familiale ne peut opposer à la Collectivité Territoriale « saisie » un droit à concession funèbre (CE du 16 novembre 1992, « Locre » n°107857). Le droit à la gratuité des frais funèbres est territorialement délimité au regard des critères posés par l’article L2223-3 du Cgct. Cependant, compte tenu du domaine dont il est question, l’efficience de « l’issue » précédemment décrite est assez limitée. En effet, le bémol de la faculté de refuser une concession ne tient pas au fait que ce dernier condamne une autre commune, « territorialement redevable », à exécuter l’obligation qui est imposée par l’article L.2223-3 du CGCT mais repose sur des principes indiscutablement supérieurs aux éléments antérieurement avancés, il s’agit du principe posé par l’article 16 du code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Ce dernier est renforcé par l’article 225-17 du code pénal : « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ».

 

Ainsi, le principe tiré du respect de la personne humaine induit corrélativement la reconnaissance à tout être humain d’un droit fondamental à obtenir des funérailles et une sépulture. C’est notamment à ce titre (mais également pour une question de santé publique) que la loi impose au maire et, le cas échéant, au préfet (ou représentant de l’Etat localement compétent) de pourvoir d’urgence « […] à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment […] » (article L.2213-7 du CGCT). L’obligation de procéder au service funèbre est soutenue par l’impératif de gratuité pour les indigents (article L2223-27 du Cgct). En outre, pour des raisons d’hygiène et de salubrité, l’obligation de pourvoir à la sépulture de toute personne décédée a également un caractère d’ordre public. L’éventuelle défaillance de la commune impose l’intervention du préfet qui peut mettre en demeure la Collectivité Territoriale de s’exécuter (article L2122-34 du CGCT) ou pourvoit lui-même ou par délégation à audit service funèbre. L’exécutif local peut être sanctionné (article L2122-16 du Cgct : « Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. »).

 

Les frais d’obsèques et la gratuité des frais d’obsèques pour les indigents sont des dépenses obligatoires dont la Collectivité Territoriale peut solliciter le remboursement aux intéressés mais ne peut espérer obtenir un dédommagement de l’État car c’est une dépense prévue par la loi. En effet, en 2004 et en 2006, dans une réponse apportée aux questions posées par des sénateurs, le Ministre interpellé soutient que l’État participe pleinement aux dépenses d’intérêt général des Collectivités Territoriales.  Cette participation interviendrait « à travers la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans laquelle a été incluse la subvention à titre de participation de l’État aux dépenses d’intérêt général qui était accordée aux communes, antérieurement à la loi n°79-3 du 3 janvier 1979 portant création de la DGF » (JO Sénat du 26/08/2004 page 1955 et JO Sénat du 29/06/2006). Une stratégie de mutualisation peut être envisagé par le biais de la coopération intercommunale (art. L2223-1 Cgct).

 

  1.  La gratuité des frais d’obsèques, une créance irrécouvrable

 

En principe, le terme « gratuité » qualifie une opération effectuée sans contrepartie pécuniaire. Aussi, lorsque les frais d’obsèques sont qualifiés de gratuit cela implique qu’il ne naît aucune dette contre le bénéficiaire de l’avantage. La gratuité est donc, par définition, une dépense que le gratifiant ne doit pas pouvoir recouvrir. Ce raisonnement est d’ailleurs validé par l’esprit de l’article L2223-27 du CGCT. La loi a pour finalité de garantir aux personnes dépourvues de ressources suffisantes des funérailles et une sépulture décente. La gratuité des frais funèbres est le seul moyen de pourvoir à cette exigence. La gratuité ne crée pas de dette.

 

La succession de l’indigent ne devrait pas se voir opposer une dette fondée sur l’avance faite pour des frais d’obsèques définis comme devant être gratuits. Il faut avoir à l’esprit que la succession d’un individu est un ensemble de droits et d’obligations. C’est le caractère insuffisant de ce patrimoine qui permet la gratuité (article L2223-27 du Cgct). Néanmoins, loin de cette vérité sémantique, le Législateur et le Juge se sont appliqués à donner un statut particulier aux frais funéraires. Le régime juridique auquel sont soumis les frais d’obsèques est celui d’une créance à statut particulier. Les frais funèbres ont un caractère alimentaire (Cass. 1ère civ. du 14 mai 1992 ; D. 1993 p. 247 ou JCP 1993 II n°22097).

 

Une créance d’aliment est l’aide matérielle que peut exiger une personne dans le besoin à certains membres de sa famille. Ce soutien familial est limité à ce qui est nécessaire pour assurer la subsistance de la personne.  Ainsi, assimilé les frais d’obsèques à une créance d’aliments permet à celui qui a fait l’avance des frais (en l’occurrence la commune) de réclamer le remboursement aussi bien à la succession qu’au débiteur d’aliment (article 784, 806 et 2331 du code civil). Le conjoint, les descendants et les ascendants sont des débiteurs d’aliments. Le désintéressement du créancier est tributaire de la solvabilité des débiteurs. S’il y a plusieurs débiteurs, le créancier (la commune) peut réclamer la totalité de la dette à l’un seulement des débiteurs, le plus solvable (solidarité passive : art. 1313 du Code civil).

 

Ainsi, la créance née de l’obligation prescrite par l’article L2213-7 du Cgct (« Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.») est une créance d’aliment (notamment art. 205 du Code civil). Cependant, pour les « personnes [réellement] dépourvues de ressources suffisantes », conformément à l’article L2223-27 du Cgct, la gratuité s’impose. Par conséquent, dans cette hypothèse, les frais funèbres constituent une créance irrécouvrable c’est-à-dire dont le recouvrement est impossible, ou, en l’occurrence interdite du fait de la Loi.

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18 février 2011 5 18 /02 /février /2011 23:58

L’autonomie de la volonté est une notion philosophique qui prône une certaine primauté de la volonté au point où cette dernière doit être entendue comme étant la source de tout dans une société moderne. Ce concept philosophique notamment posé par Kant a une résonance tant en économie sous l’appellation de « libéralisme économique » qu’en droit dans la notion de « liberté contractuelle ».

 

La liberté contractuelle est un concept qui peut être appréhendé de manière tout aussi absolutiste que l’autonomie de la volonté. En effet, ce concept pourrait autoriser à contracter sur l’objet de son choix avec la personne de son choix durant le temps voulu et dans la forme désirée. Corrélativement, la volonté absolue serait tout aussi librement et unilatéralement l’élément générateur de la fin du contrat. Cependant, en droit positif cette donnée est limitée par le Législateur. Ce dernier fixe les données qui seules octroient force juridique au contenu de la convention constituée entre deux ou plusieurs personnes. Ainsi, le contrat, en tant que matérialisation d’un accord de volontés, produit des effets juridiques uniquement s’il est formé conformément à la Loi (art. 1134 du Code civil). Il faut qu’il y ait rencontre entre l’offre et l’acceptation ; il faut que les consentements soient intègres ; il faut un objet, une cause et enfin il faut que les contractants aient la capacité de contracter (art.1108 du Code civil).

L’offre est la manifestation d’une volonté de contracter qui doit être extériorisée (tacite ou expresse), ferme (non équivoque) et précise (contenir les éléments essentiels du contrat). Le pollicitant peut affecter son offre d’un terme au-delà duquel elle se périme si elle n’est pas acceptée. Néanmoins, une offre sans délai ne tient pas indéfiniment celui qui formule l’offre. En effet, il est de jurisprudence constante que l’offre est caduque une fois qu’elle a passé un délai considéré comme « raisonnable » (Civ. 3ème en date du 8 février 1968 au JCP 1968, IV, 42). L’évaluation de ce laps de temps « forfaitaire » relève de la casuistique, c’est-à-dire qu’il est variable selon l’espèce en cause. Cela étant, la révocation de l’offre avec ou sans délai n’est pas une faculté totalement libre. En outre, si le pollicitant décède, ses héritiers sont tenus par l’offre dans les mêmes conditions (Civ. 3ème en date du 10 décembre 1997 au JCP 1998, IV, 1240). La pollicitation peut également être affectée d’une condition ou réserve qui peut être qualifiée de subjective ou d’objective. Si la réserve dont est affublée l’offre est dite subjective (purement potestative) ; la manifestation de volonté perd son caractère d’offre pour éventuellement devenir une invitation à des pourparlers. En revanche, le caractère objectif de la réserve (critères constatables par un tiers et exempte de tout arbitraire) ne disqualifie pas la pollicitation.

Afin de former un contrat, l’offre doit rencontrer une acceptation. Cette dernière est une manifestation de volonté pure et simple qui adhère inconditionnellement à l’offre. S’il y a une condition émise par celui qui manifeste la volonté d’accepter ou encore une modification d’un élément de l’offre, alors il ne s’agit pas d’une acceptation mais d’une contre-offre qui amorce une phase de négociation. Il est perceptible l’importance de la rencontre de l’offre et de l’acceptation. C’est au regard de la nécessité de la réalisation de cet événement que la question des contrats entre absents prend tout son sens. En effet, dans cette configuration il est proposé deux efficacités susceptibles de fixer le moment de la rencontre des volontés. D’une part, la théorie de l’émission qui consiste à dire qu’il y a rencontre entre offre et acceptation dès l’émission de l’acceptation. D’autre part, il est possible de considérer que la rencontre est consommée uniquement à la réception de l’acceptation. Pour l’heure, il semble que c’est la théorie de l’émission qui pose le droit commun, sauf stipulation contraire du pollicitant (Cass. Com. 7 janvier 1981). Cette donnée qui pèse lourd dans les relations précontractuelles par correspondances n’est pas exemptée du régime juridique du silence. En effet, si en principe le silence ne vaut pas acceptation (Cass. 25 mai 1870 [Grands arrêts, vol. II n°147] ; Cass. 29 mars 1938 et Cass. 16 avril 1996 [Bull. Civ., I, n°181]). Dans certaines circonstances le comportement taisant est assimilable à une acceptation notamment lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire (Cass. Req. 20 mars 1938 [D.1939, 1,5]) ou lorsqu’il existe des rapports d’affaires antérieurs (Cass. 1ère civ. 3 décembre 1956 [Bull. civ. I, n°330]) ou encore lorsqu’il existe des usages professionnels (Cass. Com. 30 janvier 1956 [Bull. civ. III, n°13]). C’est ainsi qu’il est tangible la pesanteur du consentement, expression de la volonté et condition génératrice du contrat. Fort de cette réalité, il s’agit de maintenir l’efficacité de l’expression de la volonté notamment en protégeant son intégrité. En effet, le Législateur a posé des gardes de fous ayant pour efficacité de préserver l’intégrité du consentement des contractants (art. 1109 du Code civil). Cette donnée exige que la volonté des contractants ne soit pas entachée par un vice qu’il s’agisse de l’erreur sur la qualité substantielle de l’objet de l’obligation ou de la chose objet du contrat (art.1110 du Code civil) ; ni qu’elle soit altérée par le dol (art. 1116 du Code civil) ou obtenue par contrainte (art. 1111 du Code civil). Si l'un de ces vices est avéré (exit erreur sur les motifs déterminants non entrés dans le champ contractuel ; exit dol incident) le consentement est inefficace donc le contrat est susceptible d’être annulé (art. 1117 du Code civil). Cela étant, l’intégrité du consentement ne suffit pas à elle seule à assurer la validité du contrat. Encore faut-il qu’il ait un objet et une cause.

L’objet de l’obligation est une donnée aussi essentielle que le consentement. D’ailleurs, l’existence la licéité et la certitude de l’objet participent et/ou découlent du consentement. En effet, cet élément matérialise les prestations (obligation de faire, obligation de ne pas faire, obligation de donner [Art. 1126 du Code civil]) auxquelles chaque partie s’engage. Il est donc impératif à défaut d’être déterminé que l’objet soit au moins déterminable (art. 1129 du Code civil), car sa volatilité pose un risque d’arbitraire insupportable à l’économie fixée au sein du contrat. À l’instar de l’objet de l’obligation, la cause de l’engagement est un corollaire de la pesanteur de la volonté. En droit français, la volonté raisonnée, c’est-à-dire que le support de l’existence d’un contrat est lié à la recherche d’une finalité juridique et/ou économique, sociale… De ce point de vue, la dualité de la cause répond à une logique. D’une part, une perception purement technique posée par le caractère objectif (ou efficient ou encore classique) de la cause. Cette conception pose l’efficacité de l’évaluation de l’existence abstraite du contrat. D'’autre part, une perception sociale posée par le caractère subjectif (ou moderne) de la cause. Cette conception pose l’efficacité de l’évaluation de la licéité de la finalité du contrat. Toutefois, par pragmatisme (CAPITANT) et également par souci d’équité, il est survenu une jurisprudence relativement originale qui a posé une conception qui peut être perçue comme mixte ou comme amorce d’un mouvement [essoufflé ?] de subjectivisation, mais qui est assurément encline à l’équité et au pragmatisme (arrêt « DPM » de 1996 confirmé en 2007). En effet, au-delà d’une perception purement objective ou purement subjective de la cause, il y a assurément un élan au profit de la préservation de « l’économie du contrat ». To be continued… J

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