L’autonomie de la volonté est une notion philosophique qui prône une certaine primauté de la volonté au point où cette dernière doit être entendue comme étant la source de tout dans une société moderne. Ce concept philosophique notamment posé par Kant a une résonance tant en économie sous l’appellation de « libéralisme économique » qu’en droit dans la notion de « liberté contractuelle ».
La liberté contractuelle est un concept qui peut être appréhendé de manière tout aussi absolutiste que l’autonomie de la volonté. En effet, ce concept pourrait autoriser à contracter sur l’objet de son choix avec la personne de son choix durant le temps voulu et dans la forme désirée. Corrélativement, la volonté absolue serait tout aussi librement et unilatéralement l’élément générateur de la fin du contrat. Cependant, en droit positif cette donnée est limitée par le Législateur. Ce dernier fixe les données qui seules octroient force juridique au contenu de la convention constituée entre deux ou plusieurs personnes. Ainsi, le contrat, en tant que matérialisation d’un accord de volontés, produit des effets juridiques uniquement s’il est formé conformément à la Loi (art. 1134 du Code civil). Il faut qu’il y ait rencontre entre l’offre et l’acceptation ; il faut que les consentements soient intègres ; il faut un objet, une cause et enfin il faut que les contractants aient la capacité de contracter (art.1108 du Code civil).
L’offre est la manifestation d’une volonté de contracter qui doit être extériorisée (tacite ou expresse), ferme (non équivoque) et précise (contenir les éléments essentiels du contrat). Le pollicitant peut affecter son offre d’un terme au-delà duquel elle se périme si elle n’est pas acceptée. Néanmoins, une offre sans délai ne tient pas indéfiniment celui qui formule l’offre. En effet, il est de jurisprudence constante que l’offre est caduque une fois qu’elle a passé un délai considéré comme « raisonnable » (Civ. 3ème en date du 8 février 1968 au JCP 1968, IV, 42). L’évaluation de ce laps de temps « forfaitaire » relève de la casuistique, c’est-à-dire qu’il est variable selon l’espèce en cause. Cela étant, la révocation de l’offre avec ou sans délai n’est pas une faculté totalement libre. En outre, si le pollicitant décède, ses héritiers sont tenus par l’offre dans les mêmes conditions (Civ. 3ème en date du 10 décembre 1997 au JCP 1998, IV, 1240). La pollicitation peut également être affectée d’une condition ou réserve qui peut être qualifiée de subjective ou d’objective. Si la réserve dont est affublée l’offre est dite subjective (purement potestative) ; la manifestation de volonté perd son caractère d’offre pour éventuellement devenir une invitation à des pourparlers. En revanche, le caractère objectif de la réserve (critères constatables par un tiers et exempte de tout arbitraire) ne disqualifie pas la pollicitation.
Afin de former un contrat, l’offre doit rencontrer une acceptation. Cette dernière est une manifestation de volonté pure et simple qui adhère inconditionnellement à l’offre. S’il y a une condition émise par celui qui manifeste la volonté d’accepter ou encore une modification d’un élément de l’offre, alors il ne s’agit pas d’une acceptation mais d’une contre-offre qui amorce une phase de négociation. Il est perceptible l’importance de la rencontre de l’offre et de l’acceptation. C’est au regard de la nécessité de la réalisation de cet événement que la question des contrats entre absents prend tout son sens. En effet, dans cette configuration il est proposé deux efficacités susceptibles de fixer le moment de la rencontre des volontés. D’une part, la théorie de l’émission qui consiste à dire qu’il y a rencontre entre offre et acceptation dès l’émission de l’acceptation. D’autre part, il est possible de considérer que la rencontre est consommée uniquement à la réception de l’acceptation. Pour l’heure, il semble que c’est la théorie de l’émission qui pose le droit commun, sauf stipulation contraire du pollicitant (Cass. Com. 7 janvier 1981). Cette donnée qui pèse lourd dans les relations précontractuelles par correspondances n’est pas exemptée du régime juridique du silence. En effet, si en principe le silence ne vaut pas acceptation (Cass. 25 mai 1870 [Grands arrêts, vol. II n°147] ; Cass. 29 mars 1938 et Cass. 16 avril 1996 [Bull. Civ., I, n°181]). Dans certaines circonstances le comportement taisant est assimilable à une acceptation notamment lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire (Cass. Req. 20 mars 1938 [D.1939, 1,5]) ou lorsqu’il existe des rapports d’affaires antérieurs (Cass. 1ère civ. 3 décembre 1956 [Bull. civ. I, n°330]) ou encore lorsqu’il existe des usages professionnels (Cass. Com. 30 janvier 1956 [Bull. civ. III, n°13]). C’est ainsi qu’il est tangible la pesanteur du consentement, expression de la volonté et condition génératrice du contrat. Fort de cette réalité, il s’agit de maintenir l’efficacité de l’expression de la volonté notamment en protégeant son intégrité. En effet, le Législateur a posé des gardes de fous ayant pour efficacité de préserver l’intégrité du consentement des contractants (art. 1109 du Code civil). Cette donnée exige que la volonté des contractants ne soit pas entachée par un vice qu’il s’agisse de l’erreur sur la qualité substantielle de l’objet de l’obligation ou de la chose objet du contrat (art.1110 du Code civil) ; ni qu’elle soit altérée par le dol (art. 1116 du Code civil) ou obtenue par contrainte (art. 1111 du Code civil). Si l'un de ces vices est avéré (exit erreur sur les motifs déterminants non entrés dans le champ contractuel ; exit dol incident) le consentement est inefficace donc le contrat est susceptible d’être annulé (art. 1117 du Code civil). Cela étant, l’intégrité du consentement ne suffit pas à elle seule à assurer la validité du contrat. Encore faut-il qu’il ait un objet et une cause.
L’objet de l’obligation est une donnée aussi essentielle que le consentement. D’ailleurs, l’existence la licéité et la certitude de l’objet participent et/ou découlent du consentement. En effet, cet élément matérialise les prestations (obligation de faire, obligation de ne pas faire, obligation de donner [Art. 1126 du Code civil]) auxquelles chaque partie s’engage. Il est donc impératif à défaut d’être déterminé que l’objet soit au moins déterminable (art. 1129 du Code civil), car sa volatilité pose un risque d’arbitraire insupportable à l’économie fixée au sein du contrat. À l’instar de l’objet de l’obligation, la cause de l’engagement est un corollaire de la pesanteur de la volonté. En droit français, la volonté raisonnée, c’est-à-dire que le support de l’existence d’un contrat est lié à la recherche d’une finalité juridique et/ou économique, sociale… De ce point de vue, la dualité de la cause répond à une logique. D’une part, une perception purement technique posée par le caractère objectif (ou efficient ou encore classique) de la cause. Cette conception pose l’efficacité de l’évaluation de l’existence abstraite du contrat. D'’autre part, une perception sociale posée par le caractère subjectif (ou moderne) de la cause. Cette conception pose l’efficacité de l’évaluation de la licéité de la finalité du contrat. Toutefois, par pragmatisme (CAPITANT) et également par souci d’équité, il est survenu une jurisprudence relativement originale qui a posé une conception qui peut être perçue comme mixte ou comme amorce d’un mouvement [essoufflé ?] de subjectivisation, mais qui est assurément encline à l’équité et au pragmatisme (arrêt « DPM » de 1996 confirmé en 2007). En effet, au-delà d’une perception purement objective ou purement subjective de la cause, il y a assurément un élan au profit de la préservation de « l’économie du contrat ». To be continued… J