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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


13 avril 2011 3 13 /04 /avril /2011 22:22

La responsabilité civile qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle nécessite, en principe (il y a des cas pour lesquels la faute n’est pas recherchée), la réalisation d’une faute. Au sein du régime de responsabilité du fait personnel, l’existence d’une faute est capitale. Que celle-ci soit intentionnelle (délictuelle ; art. 1382 du Code civil) ou non intentionnelle (quasi-délictuelle ; Art. 1383 du Code civil) si la victime ne caractérise pas la faute de l’auteur de son préjudice, ce dernier ne sera pas tenu pour responsable et ne sera pas obligé à réparation. Ainsi, dans le mécanisme de responsabilité du fait personnel (art. 1382 et 1383 du Code civil) la faute est structurale. Cette pesanteur de la faute est une survivance de l’origine moraliste de la responsabilité civile. En effet, cela tient d’une obligation morale de pourvoir à la réparation du mal que l’on a causé à autrui volontairement ou par négligence. L’homme libre porte la lourde responsabilité d’assumer personnellement ses actes. Dès lors, traditionnellement, la faute est perçue comme une notion composée de deux éléments constitutifs. D’une part, un élément matériel qui consiste en l’existence concrète d’un acte dommageable. D’autre part, la faute est également composée d’un élément psychologique qui correspond à la capacité d’anticipation et d’évaluation de la dangerosité des actes réalisés ou envisagés. Autrement dit, c’est la faculté de discerner le bien du mal, le jeu de la réalité.

Conformément à cette perception traditionnelle de la notion, la responsabilité du fait personnel impliquait la recherche de l’existence d’un discernement chez l’auteur du dommage. L’absence de discernement invalidait tant la qualification délictuelle de l’acte que la qualification quasi-délictuelle, dans la mesure où chacune de ces qualifications exigent un minimum de conscience et d’anticipation virtuelle des risques. Cela étant, lorsque l’auteur de l’acte préjudiciable était un enfant mineur non émancipé ou un individu atteint de troubles mentaux. Le travail du juge consistant à rechercher l’existence d’un discernement conduisait souvent à l’irresponsabilité de ces justiciables. L’immaturité de l’enfance et l’aliénation constituaient une zone d’inefficacité du mécanisme de responsabilité du fait personnel. Un mouvement d’amoralisation du mécanisme de responsabilité du fait personnel est donc consacré par l’introduction, via une loi du 3 janvier 1968 (relative aux incapables majeurs), au sein du Code civil d’un article 489-2 (actuellement article 414-3 [Loi n°2007-308 du 5 mars 2007]) qui disqualifie l’excuse d’aliénation afin de permettre au juge de retenir la responsabilité d’une personne même atteinte d’un trouble mental. Ce texte ne s’applique pas à l’immaturité de l’enfant non émancipé (anc. Art.476 à 487 ; nouv. Art. 413-1 à 413-8 du Code civil). Dès lors, subsistait jusqu’en 1984 une irresponsabilité du mineur pour lequel il n’est pas décelé un certain discernement. À défaut d’intervention législative, la Cour de cassation a entrepris l’extension de l’amoralisation du fait personnel générateur de la responsabilité civile au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. C’est ainsi que par des décisions (notamment arrêts « Lemaire » et « Derguini ») de l’assemblée plénière du 9 mai 1984, la Cour de cassation affirme l’indifférence quant aux capacités de discernement du mineur auteur d’un dommage. Dès lors, l’aliéné et le mineur non émancipé sont logés à la même enseigne que les autres justiciables au sein du contentieux de la responsabilité du fait personnel.

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