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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


18 février 2011 5 18 /02 /février /2011 23:53

 

Imposée par les principes fondamentaux1 qui régissent l’organisation territoriale indivisible et décentralisée de la République ; La gouvernance territoriale2 est cette synergie qui permet (autant que faire se peut) de poser et/ou de maintenir une cohérence des actions enchevêtrées des administrations décentralisées au sein de cette atypique indivisibilité territoriale. En effet, l’efficacité de cette notion fonctionnelle repose sur une réalisation de concert (et non en concours) de tâches d’intérêt commun. Cependant, il serait réducteur de percevoir la gouvernance territoriale uniquement comme un vecteur de bonne gestion des affaires locales internes et comme support de coopération entre les collectivités territoriales françaises ; car cette efficacité synergique semble avoir également une perspective transfrontalière.

 

La coopération transfrontalière, vecteur du réalisme géostratégique de la gouvernance territoriale

 

L’efficacité source de la coopération transfrontalière3 est bien retranscrite dans le fait que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon4 ». En effet, le souci de proximité de la prise de décision, exprimé dans ces dispositions constitutionnelles, exige tant une implication locale forte qu’une imprégnation de la décision par son environnement géostratégique direct ou indirect. La bonne gestion des affaires locales est avérée lorsque les initiatives sont en cohésion avec la réalité nationale, interrégionale et transfrontalière. Delà, la collectivité territoriale obligée à la coopération avec ses pairs (au moins ceux) situés sur la même parcelle de territoire républicain, se doit également de penser son action en fonction de son implantation géographique, car l’interaction qui subsiste toujours (pour le meilleur ou/et pour le pire) entre entités frontalières peut s’avérer être d’une certaine pesanteur économique, sociale ou culturelle. La coopération transfrontalière est une clairvoyance inhérente à l’efficacité et au rayonnement de l’administration décentralisée qui, par ailleurs, doit inévitablement se réaliser par la pratique d’une gouvernance territorialisée.

 

La coopération transfrontalière un mode d’expression de la gouvernance territoriale

 

Le corps de l’ordonnancement juridique de la coopération transfrontalière est posé notamment aux articles L.1115-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, l’aptitude à collaborer avec des autorités locales étrangères doit être appréhendée comme une compétence de droit commun pour les Collectivités territoriales. D’ailleurs, les actions transfrontalières de ces dernières sont, comme tous leurs actes, soumises au contrôle de légalité5 (articles L.1115-1 al.1 et L1115-4 al.2 du CGCT).

 

La coopération transfrontalière est une émanation du construit de l’autonomie locale au sein de l’organisation indivisible et décentralisée du territoire de la République. Cette aptitude matérialise le niveau d’autonomie que les collectivités peuvent avoir dans l’expression de leur liberté d’administration et de décision de proximité, car leurs compétences transfrontalières sont similaires à leurs compétences locales (Articles L2121-29 [Commune], L.3211-1 [Département] et L.4221-1 [Région]) et les interdits sont également les mêmes. Ainsi, la coopération transfrontalière ne doit pas être l’occasion pour une Collectivité d’être sous la tutelle ou de mettre en tutelle une autre autorité locale (article L.1111-3 CGCT). En outre, elle ne peut davantage être l’opportunité d’un empiètement sur les pouvoirs régaliens6 de l’État, ni la chance d’une fédéralisation7 d’un territoire de la République.

 

C’est au regard de cet ordonnancement juridique qu’il est plausible de dire que les compétences transfrontalières des Collectivités territoriales nécessitent également la pratique d’une synergie qui permet de poser et/ou de maintenir une cohésion au sein d’une organisation territoriale indivisible et décentralisée. L’autonomie interne et externe des Collectivités territoriales semblent devoir s’épanouir via la pratique d’une gouvernance territoriale.

 

1. C’est-à-dire les principes : de libre administration (art. 72 al.3 et art. 72-2 al.1 de la Constitution), de subsidiarité (art. 72 al.2 de la Constitution), d’interdiction de la tutelle (art. 72 al.5 de la Constitution), d’existence de blocs de compétences (avec le paradoxe de la clause générale de compétence) soutenus par un pouvoir réglementaire local (art. 72 al.2 et 3 de la Constitution).

2. Article 10 al.1 de la Charte européenne de l’autonomie locale : « Les collectivités locales ont droit, dans l’exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s’associer avec d’autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d’intérêt commun. »

3. Bloc de légalité de la coopération transfrontalière : loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; Loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et de développement durable du territoire ; loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; loi du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements ; voir circulaire du 20 avril 2001 (NOR INT B 0100124C).

4.  Article 72 de la Constitution. Article 10 al. 2 et 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale.

5.  Respect des engagements internationaux de la France.

6. Notamment les articles 5, 14, 20, 52 à 55 de la Constitution. Voir également les décisions du Conseil constitutionnel : n°96-373 DC, 9 avril 1996, Journal officiel du 13 avril 1996, p. 5724, cons. 11, 13 et 14, Rec. p. 43 ; n°94-358 DC, 26 janvier 1995, Journal officiel du 1er février 1995, p. 1706, cons. 52 et 53, Rec. p. 183.

7. Article 1er de la Constitution (indivisibilité de l’État). Voir également les décisions du Conseil constitutionnel : n°76-71 DC, 30 décembre 1976, Journal officiel du 31 décembre 1976, p. 7651, cons. 5, Rec. p. 15 ; n°84-177 DC, 30 août 1984, Journal officiel du 4 septembre 1984, p. 2803, cons. 7, Rec. p. 66 ; n°84-178 DC, 30 août 1984, Journal officiel du 4 septembre 1984, p. 2804, cons. 8, Rec. p. 69 ; n°2004-490 DC, 12 février 2004, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4220, cons. 27, Rec. p. 41.

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