Analyse de la solution de l’arrêt de chambre commerciale de la cour de cassation du 30 janvier 2001
(pourvoi n°98-22.060)
La garantie autonome est une création de la pratique qui a été validée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com du 20 décembre 1982 [Bull. civ. IV n°417 ; pourvoi n°81-12.579] ; Cass. Com. Du 2 février 1988 [pourvoi n°85-17.276]). La principale question juridique que la jurisprudence s’est constamment appliquée à éclaircir est celle de la qualification de l’autonomie de la garantie. La Cour de cassation est confrontée aux litiges ayant pour objet la validité de la garantie autonome via sa différenciation par rapport au cautionnement (Cass. Com du 13 décembre 1994 [Bull. civ. IV n°375 ; pourvoi n°92-12.626]). La révélation de l’autonomie de la garantie autonome est réalisée par différentes phases. L’une d’entre-elle, la première, consistait principalement à déceler la garantie autonome du simple fait que l’obligation du garant devait être exécutée à première demande, c’est-à-dire sans que le garant ne puisse ni évoquer le bénéfice de division et de discussion ni exciper les vices inhérents à la dette du débiteur principal. L’immédiateté de la garantie autonome pouvait être rendue inopérante s’il pouvait être décelé une dépendance d’exécution entre le contrat de base et la garantie dite autonome. C’est à ce niveau que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2001 (pourvoi n°98-22.060) trouve son intérêt juridique. La référence faite, au sein de la garantie autonome, du contrat de base doit-elle nécessairement postuler la disqualification de l’autonomie de la garantie ? La réponse est nuancée. La référence au contrat de base est susceptible de provoquer la disqualification en fonction de l’intensité de l’imprégnation de la garantie autonome par le contrat de base. Si la référence au contrat de base induit une accessoirité entre l’objet de la garantie et celui du contrat de base, alors la référence est un renvoi aux modalités d’exécution ou à la durée de validité du contrat de base. Par conséquent, la garantie, même consentie à première demande, n’est pas autonome (Cass. Com du 5 octobre 2010 [non publié au Bull. civ. ; pourvoi n°09-14.673]). En revanche, si la référence au contrat de base implique une coexistence, c’est-à-dire que l’objet de la garantie se suffit à lui-même mais détient un intérêt dans l’exécution ou l’inexécution de l’obligation d’un autre contrat ; alors la référence n’est pas un renvoi aux modalités d’exécution ou de durée de validité du contrat de base. Dans ce cas, la garantie, même faisant référence au contrat de base, est autonome (Cass. Com du 7 juin 2006 [non publié au Bull. civ. ; pourvoi n°05-11.779]). L’impact de l’arrêt du 30 janvier 2001 (pourvoi n°98-22.060) est primordial car il permet un réel épanouissement de l’autonomie de la garantie autonome en précisant l’intensité des rapports qu’elle doit entretenir avec le contrat de base. Cette dimension est traduite par le législateur lors de l’insertion au sein du Code civil de l’article 2321 par l’expression « en considération d’une obligation souscrite par un tiers ». La garantie autonome ne peut nier l’existence du contrat de base car elle serait sans cause.