Commentaire de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, « Allianz »,
en date du 17 février 2010 (Pourvoi n°08-19.789)
La faute du solvens n’est pas de nature à priver ce dernier de son droit à restitution. Toutefois, le caractère fautif de son comportement est susceptible de diminuer le montant de la restitution.
Les quasi-contrats qualifient les situations de faits licites et volontaires de l’Homme qui, nonobstant l’absence de consentement d’autrui, sont des sources d’obligations. Le législateur institue deux grandes catégories de quasi-contrat, la gestion d’affaire et le paiement de l’indu. Au sein du paiement de l’indu, il y a une dualité matérialisée par les articles 1376 et 1377 du Code civil. Ainsi, l’article 1376 du Code institue l’indu objectif qui consiste en l’absence absolue de dette entre celui qui paie (solvens) et celui qui reçoit (accipiens) par erreur ou sciemment ; alors que l’article 1377 du Code pose la situation au sein de laquelle il n’existe aucune relation de débiteur à créancier entre le solvens et l’accipiens. Dans la première hypothèse l’erreur est indifférente, mais dans la seconde le solvens doit faire la preuve de l’existence d’une erreur (Cass. com. du 4 octobre 1988 [bull. civ. IV, n°264] ; Cass. com. du 5 mai 2004 [bull. civ. IV, n°85]) pour espérer obtenir la restitution de la somme indûment versée. Au regard de cette donnée, il est alors perceptible la pesanteur de la notion d’erreur dans la caractérisation de l’indu subjectif et dans la réalisation de la répétition de la somme indue. C’est ainsi que compte tenu des décisions antérieures (Com. du 26 novembre 1985 [bull. civ. IV, n°281] ; Com. du 22 novembre 1977 [bull. civ. IV, n°275] ; Com. du 23 avril 1976 [bull. civ. IV, n°134] ; et 1ère civ. du 18 juillet 1979 [bull. civ. I, n°219]), la solution de l’arrêt de la 1ère chambre civile,« Allianz » (Pourvoi n°08-19.789), apporte un éclaircissement important sur l’appréhension de la notion d’erreur au sein du régime du paiement de l’indu subjectif.
En l’espèce, une dame, malgré le divorce prononcé, continuait à verser à l’assureur les primes relatives à un contrat d’assurance-vie auquel avait souscrit son ex-mari. Ce dernier, avant son décès, avait modifié le nom du bénéficiaire de l’assurance-vie afin que cet acte produise ces effets au profit de sa nouvelle compagne Mme Y. Ainsi, lorsque dame X sollicita le versement du capital de l’assurance-vie à son profit. Elle eut la désagréable surprise de se voir opposer un refus de l’assureur. Cet événement motive l’assignation fait par dame X contre Allianz. Les juges du fond déboutent Mme x de ces demandes notamment en excipant une manifeste négligence de sa part interdisant tout droit à restitution. Dame X forme donc un pourvoi en cassation au sien duquel elle pose la question de savoir si le caractère inexcusable de l’erreur du solvens est susceptible de le priver de son droit à restitution de la somme indûment payée ?
La Cour de cassation, sous le visa de l’article 1377 du Code civil, considère que le caractère excusable ou non de l’erreur commise par le solvens n’est pas de nature à priver ce dernier de son droit à restitution (I). Cependant, la faute commise par le solvens est susceptible de diminuer le montant de la restitution à hauteur des éventuels dommages et intérêts qui seraient dus au titre de la réparation du préjudice subi par l’accipiens du fait de la restitution (II).
I. La dissociation entre le régime de l’erreur et celui de la faute du solvens
L’originalité de la solution de l’arrêt du 17 février 2010 n’est pas accessible au regard du droit du paiement de l’indu objectif, car depuis bien longtemps, au sein de cette hypothèse, il est admis que l’erreur même fautive ne fait pas obstacle à la restitution (A) ; alors que dans l’hypothèse de l’indu subjectif, l’erreur fautive provoquait la perte du droit à restitution (B).
A. Bref aperçu du régime jurisprudentiel de l’erreur dans l’indu objectif
Dès l’origine, il est admis qu’il n’y a aucune similitude entre le régime de l’erreur au sein de l’indu objectif et celui qui gouverne l’indu subjectif (articles 1376 et 1377 du Code civil). En effet, il est de jurisprudence constante que l’action en restitution au sein de l’indu objectif n’est pas soumise à l’établissement d’une erreur (Cass. Ass. Plén. du 2 avril 1993 [Bull. A. P. n°9]) ; alors qu’au sein de l’indu subjectif une erreur doit être caractérisée afin que le mouvement d’un patrimoine à un autre ne soit pas appréhendé comme une intention libérale (Cass. com. du 4 octobre 1988 [bull. civ. IV, n°264] ; Cass. com. du 5 mai 2004 [bull. civ. IV, n°85]). Cela étant, dans la mesure où l’existence de l’erreur est indifférente (Cass. 1ère civ. du 16 mai 2006 [Bull. civ. I, n°248]) pour la réalisation de la restitution dans l’indu objectif ; a fortiori la négligence (ou erreur fautive, ou encore erreur inexcusable…) du solvens ne peut davantage interdire la restitution de l’indu.
Toutefois, si au sein de l’indu objectif l’erreur est indifférente. Cette dernière peut engager la responsabilité du solvens si l’accipiens a subi un préjudice du fait de la négligence de ce dernier, qu’elle soit grossière ou non, dès lors qu’elle impose la réalisation de l’obligation de restitution (Soc. Du 30 mai 2000 [bull. civ. V, n°209] ; Soc. 17 octobre 1996 [Pourvoi n°94-13.097] ; 1ère civ. du 18 mai 1994 [bull. civ. I, n°179]). Ainsi, la démonstration d’une faute (la négligence) en lien avec le préjudice (effets de l’obligation de restitution) autorise que l’attribution des dommages et intérêts diminue en partie ou qu’elle compense en totalité l’obligation à restitution (1ère civ. du 5 juillet 1989 [bull. civ. I, n°278] ; 1ère civ. du 18 mai 1994 [bull. civ. I, n°179]).
C’est au regard de ce contexte jurisprudentiel qu’il n’est pas pertinent de chercher une originalité de la décision du 17 février 2010. Toutefois, il ne s’agit pas pour autant d’amoindrir le rapprochement qui semble s’esquissé entre le régime de la faute au sein de l’indu objectif et le régime de la faute au sein de l’indu subjectif.
B. La consécration d’une appréhension objective de l’erreur au sein de l’indu subjectif
Contrairement à ce qui était, de manière stable, admis au sein de l’indu objectif ; l’erreur est une notion fondamentale pour la réalisation de la restitution au sein de l’indu subjectif (Cass. com. du 4 octobre 1988 [bull. civ. IV, n°264] ; Cass. com. du 5 mai 2004 [bull. civ. IV, n°85]). Par conséquent, l’appauvri au sein de l’indu subjectif devait prouver l’existence d’une erreur pour espérer obtenir la répétition (ou « restitution » depuis la loi n°2009-527 de simplification en date du 12 mai 2009). Cependant, il ne s’agissait pas pour le solvens (ou appauvri au sein de l’indu subjectif) de prouver une simple erreur. À l’instar du régime de la faute de l’appauvri au sein de l’enrichissement sans cause (Com. du 16 juillet 1985 [bull. civ. IV, n°215] ; Rêq. du 15 juin 1892 ;Arrêt « Boudier » [GAJC, Vol. 2, 227] ; Cass. 2ème civ. du 2 mars 1915 [GAJC, Vol. 2, 228] Arrêt « Ville Bagnères-de-Bigorre contre Briauhant ».), la faute de l’appauvri au sein de l’indu subjectif interdisait le bénéfice de la restitution (Com. du 26 novembre 1985 [bull. civ. IV, n°281] ; Com. du 22 novembre 1977 [bull. civ. IV, n°275] ; Com. du 23 avril 1976 [bull. civ. IV, n°134]). C’est au regard de ces décisions antérieures que la solution de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 2010 propose un son de cloche différent : « […] l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu […] » (arrêt de la 1ère chambre civile,« Allianz » [Pourvoi n°08-19.789]). En effet, contrairement à la position classique dans ce contentieux : « […] le solvens a à se reprocher d’avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence […] » (Com. du 26 novembre 1985 [bull. civ. IV, n°281] ; Com. du 22 novembre 1977 [bull. civ. IV, n°275] ; Com. du 23 avril 1976 [bull. civ. IV, n°134]) ; l’arrêt du 17 février 2010 laisse bien entrevoir une volonté de donner une autre interprétation du terme « erreur » contenu dans l’article 1377 du Code civil. L’appauvri au sein de l’indu subjectif doit prouver une erreur et cela importe peu qu’elle ait un caractère fautif, car l’efficacité recherchée dans le dispositif de l’article 1377 du Code est de permettre la reconstitution du patrimoine de celui qui, par une appréciation erronée de la réalité, a cru être débiteur alors qu’il ne l’était pas (1ère civ. du 15 janvier 1985 [bull. civ. I, n°20]). L’origine de la croyance erronée est indifférente. Le législateur a prescrit la volonté d’octroyer un droit à restitution à celui qui par erreur s’est appauvri au profit d’autrui. Dès lors, cette décision du 17 février 2010 n’est pas uniquement une esquisse de rapprochement entre la purge de la faute au sein des deux indus, mais il s’agit également d’un éloignement avec le régime de la faute de l’appauvri au sein de l’enrichissement sans cause.
L’origine de l’erreur ne comptant pas parmi les conditions de mise en œuvre de l’article 1377, il est perceptible un désir d’objectivation de la compréhension du terme « erreur » au sein de ce dispositif. Ce positionnement permet du même coup d’éclaircir la réalisation du mécanisme de la responsabilité civile au sein d’un autre quasi-contrat, l’indu subjectif, au regard de ce qui ait actuellement pour l’indu objectif (Soc. Du 30 mai 2000 [bull. civ. V, n°209] ; Soc. 17 octobre 1996 [Pourvoi n°94-13.097] ; 1ère civ. du 18 mai 1994 [bull. civ. I, n°179]) et la gestion d’affaire (1ère civ. du 22 décembre 1981 [bull. civ. I, n°395] ; 1ère civ. du 3 mai 1955 [bull. civ. I, n°179]).
II. La faute du solvens
La faute au sein des quasi-contrats est un thème qui semblait être abandonné à une certaine dysharmonie selon qu’il s’agissait de la gestion d’affaire, du paiement de l’indu objectif ou de l’indu subjectif ou encore de l’enrichissement sans cause et autres « nouveaux » quasi-contrats (notamment loterie publicitaire : Chambre mixte du 6 septembre 2002 [bull. mixte, n°4] ; 1ère civ. I, n°308]). En effet, au sein des décisions antérieures à celle du 17 février 2010, la faute n’était pas génératrice de responsabilité, mais d’exclusion du droit à restitution (A). Cela étant, la réaffirmation de ce positionnement ne peut qu’être saluée et encouragée (B).
A. La faute du solvens source de diminution ou de compensation de la restitution
La décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 2010 à une double efficacité. D’une part, elle donne un souffle nouveau à l’interprétation de la notion « d’erreur » au sein du dispositif de l’article 1377 du Code civil. D’autre part, elle consolide un mouvement d’introduction du mécanisme de la responsabilité extracontractuelle afin de pourvoir à l’apurement de la faute au sein de l’indu subjectif.
En effet, avant cette décision la position classique, principalement celle de la chambre commerciale, tendait à l’utilisation de la faute du solvens comme une cause d’exclusion de la restitution parce qu’elle matérialisait un défaut de prudence (Com. du 26 novembre 1985 [bull. civ. IV, n°281] ; Com. du 22 novembre 1977 [bull. civ. IV, n°275] ; Com. du 23 avril 1976 [bull. civ. IV, n°134]) qui rendait inexcusable l’erreur. Alors que la 1ère chambre civile, sous le visa de l’article 1382, tendait à l’utilisation de la faute (négligence du solvens) comme la source d’un droit à réparation au profit de l’accipiens susceptible de diminution ou de compensation de la restitution (1ère civ. du 18 juillet 1979 [bull. civ. I, n°219] : « […] attendu qu’en condamnant Gilles x... A rembourser la totalité de la somme reçue par lui sans rechercher si la négligence de la banque n’avait pas eu pour effet de lui causer un préjudice ouvrant droit à réparation […]). Ainsi, au dernier état de la jurisprudence, il peut être observé une divergence entre la dernière position en date de la chambre commerciale (Com. du 26 novembre 1985 [bull. civ. IV, n°281]) et la dernière position en date de la 1ère chambre civile, c'est-à-dire l’arrêt du 17 février 2010 (arrêt de la 1ère chambre civile,« Allianz » [Pourvoi n°08-19.789]). En effet, dans cette dernière décision, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est dans la continuité de son positionnement antérieur, car elle réaffirme, de manière plus précise, qu’il est possible que la faute du solvens puisse affecter le quantum de la restitution s’il est démontré l’existence d’un préjudice en lien avec la négligence (arrêt de la 1ère chambre civile,« Allianz » [Pourvoi n°08-19.789] : « […] sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répété, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens […] »). Dès lors, la Cour d’appel qui met en application le positionnement de la chambre commerciale est sanctionnée dans la mesure où, contrairement au sens de l’article 1377, elle a utilisé la faute du solvens comme cause d’exclusion de la restitution alors que cet élément a pour seule efficacité de participer à la caractérisation de la responsabilité civile (en l’occurrence, la responsabilité extracontractuelle).
Il semble donc que la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 2010 ne doivent pas être considéré comme un revirement, mais plutôt comme étant, pour l’heure, une solution divergente de celle classiquement prise par la chambre commerciale. Ce ne serait pas la première fois qu’il y aurait une divergence entre deux chambres de la Cour de cassation voire trois.
B. La décision de la chambre sociale en date du 30 septembre 2010
Au regard de l’apparente divergence qu’il semble y avoir entre la dernière position de la 1ère chambre civile (arrêt de la 1ère chambre civile,« Allianz » [Pourvoi n°08-19.789]) et la dernière position de la chambre commerciale (Com. du 26 novembre 1985 [bull. civ. IV, n°281]). Il est prudent d’attendre une décision concordante de la chambre commerciale de la Cour de cassation avant de qualifier de jurisprudence l’arrêt « Allianz ». Il est vrai que la solution que porte cette décision a tous les éléments susceptibles d’en faire une jurisprudence : il s’agit d’un arrêt de principe très éclairant sur le dispositif de l’article 1377 du Code civil et sur le régime de la faute au sein de l’indu subjectif. D’ailleurs, une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2010 (Pourvoi n°09-40.114) reprend une partie de la sémantique normative (Soc. du 30 septembre 2010 [Pourvoi n°09-40.114] : « […] Mais attendu que l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu […] ») de l’arrêt « Allianz ».
Si elle est encourageante. Cette concordance ne semble pas devoir être considérée comme significative, car, historiquement, sur cette question la chambre sociale avait une position relativement proche de celle de la 1ère chambre civile (Soc. du 23 janvier 1969 [bull. civ. I, n°45] ; 1ère civ. du 5 octobre 1964 [bull. civ. I, n°420]). Ainsi, cette concordance même si elle est appréciable, elle surprend à peine.
Il s’agit donc de rester en alerte afin de pouvoir lire une décision concordante de la chambre commerciale ou mieux de la chambre mixte voire de l’assemblée plénière. Combien de temps faudra-t-il attendre ?