L’impartialité du juge est « la pierre angulaire du droit au procès équitable » [[CJUE n°C-341/06 P et C-342/06 P), 1e juillet 2008, Chronopost SA et La Poste c. UFEX et autres.]] car il s’agit de la garantie pour les justiciables que leur affaire sera traitée sans opinion préconçue et sans préjugement. Il s’agit là d’un socle reconnu par de nombreux textes tant nationaux [[notamment l’article L111-5 du Code de l’organisation judiciaire : « L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. » ; Le Conseil constitutionnel, par une décision n°96-373 DC, du 9 avril 1996, tire de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la valeur constitutionnelle de cette exigence d’impartialité]] qu’internationaux [[L'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York ; l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales…]].
Dès lors, la Cour de cassation a eu à se prononcer, à plusieurs reprises, sur la composition d’une juridiction d’appel dont l’un des magistrats (au moins) avait déjà siégé lors de la première instance [[Cass. Com., en date du 25 avril 2006, pourvoi n°04-18.581 (Bull. 2006, IV, n°97) ; Cass. 2e Chb, civ., en date du 10 septembre 2009, pourvoi n°08-14.004 (Bull. civ. 2009, II, n°209) ; Cass. 2é Chb., civ., en date du 11 mars 2010, pourvoi n°08-19.320 (Bull. civ. 2010, II, n°59) ; Cass. 2e Chb., civ., en date du 10 mars 2016, pourvoi n°15-12.970 et 15-12.971 (Bull. info. 2016 n°846, II, n°1028) ; Cass. 2e Chb., civ., en date du 1e octobre 2020, pourvoi n°19-17.922.]]. De manière constante, la Cour de cassation a retenu le grief de défaut d’impartialité de la composition de la juridiction. Par conséquent, au regard de cette constance de la Cour suprême de l’ordre juridictionnel judiciaire, il ne semble pas juridiquement inopportun (en tout cas de premier abord) pour un justiciable de tenter une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) à l’encontre de l’article 148-1 al. 3 du Code de procédure pénale [[Art. 148-1 al. 3 Code de procédure pénale : « […] En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. […] ».]].
En l’espèce [[Décision n°2023-1017 QPC ; Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673).]], présenté devant la chambre correctionnelle d’appel, un prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt. C’est à ce titre qu’il conteste la décision qui retient sa culpabilité en formant un pourvoi en cassation. Ce dernier n’étant pas suspensif des effets du mandat de dépôt [[Art. 465 al. 5 Cpp.]], parallèlement, comme prescrit à l’article 148-1 al.1 du Code de procédure pénale [[Article 148-1 al. 1 du Cpp : « La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. […] ».]], le prévenu sollicite une mise en liberté. Par conséquent, conformément à l’aliéna 3 [[Article 148-1 al. 3 du Cpp : « […] En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction. […] ».]] de l’article précité, la juridiction compétente pour l’examen de la demande de mise en liberté est celle qui a statué, la dernière, sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire celle qui au regard des circonstances de fait et de droit l’a condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt. Ainsi, sans nuances apportées quant à la perception de la situation, le justiciable condamné à une peine d’emprisonnement (avec mandat de dépôt) par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, qui sollicite sa mise en liberté doit saisir de cette demande la juridiction qui l’en a privé. Comprenez bien que le propos qui précède est sciemment tendancieux afin de mettre en relief la situation quelque peu incongrue posée par l’application combinée des articles 465 et 148-1 al.3 du Code de procédure pénale. C’est, d’ailleurs, cette incongruité ressentie de la situation qui est le point de reproche [[Paragraphe n°3 de la décision n°2023-1047 QPC : « […] Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas interdire aux magistrats de la chambre correctionnelle de la cour d’appel ayant prononcé la condamnation d’un prévenu à une peine d’emprisonnement, assortie d’un mandat de dépôt, de statuer ultérieurement sur sa demande de mise en liberté dans le cas où un pourvoi est formé contre l’arrêt qu’ils ont rendu. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions. […]. »]] fait à l’alinéa 3 de l’article 148-1 du Code de procédure pénale via la question prioritaire de constitutionalité.
- Le sérieux du reproche de l’apparente partialité de la juridiction correctionnelle d’appel saisie sur une demande de mise en liberté
L’objectif de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) est d’obtenir du juge constitutionnel, à l’occasion de la demande de mise en liberté, l’examen de la Loi applicable [[Art. 148 al. 3 Cpp.]] qui est dénoncée comme contraire aux droits et libertés [[C’est-à-dire les droits et libertés issues de la Constitution de 1958 : le préambule de ladite Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l’environnement de 2044.]] garantis par la Constitution [[art. 61-1 de la Constitution de 1958 : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. […] ».]].
- Les conditions de recevabilité et de transmissibilité de la QPC
Le juge constitutionnel devra examiner le reproche d’inconformité qui est fait à la Loi. Cependant, avant que la Question prioritaire de Constitutionnalité (QPC) ne soit transmise au juge ad hoc, et afin de prémunir le juge constitutionnel de questions manifestement infondées ou dénuées de lien suffisant avec le litige principal, la juridiction saisie, puis la Cour de cassation, doit procéder à certains contrôles préliminaires [[Art. 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958.]]. En effet, sous peine d’irrecevabilité [[Article 23-1 al. 1 de l’ordonnance n°58-1067 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. […] ».]], la QPC doit être formalisée dans un écrit distinct des écrits portant principalement sur le fond de l’affaire. En outre, bien entendu, dans les conclusions (ou le mémoire) à fin de QPC, doivent être développés les moyens qui caractérisent le reproche fait à la Loi en cause. Lorsque cette condition substantielle de forme est remplie, la juridiction saisie (en l’occurrence la chambre correctionnelle de la Cour d’appel) doit immédiatement [[Art. 23-2 de l’ordonnance n°58-1067.]] procéder à l’analyse de la QPC afin que soit identifié (ou pas) certains caractères sine qua non. En effet, la juridiction doit déterminer : Si la disposition querellée est applicable à la procédure ou au litige en cours ; si la disposition n’a pas déjà été déclarée conforme [[Il existe un tableau au format Excel (CSV ou XLS) notamment accessible au niveau du moteur de recherche dédié sur le site de la juridiction : https://www.conseil-constitutionnel.fr/dispositions]] ou, le cas échéant, vérifier s’il y a un changement de circonstances de droit et de fait [[Décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009 ; Décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010.]] ; enfin, il faut vérifier que la question « n'est pas dépourvue de caractère sérieux » [[Art. 23-2.3° de l’ordonnance n°58-1067.]].
Lorsque la juridiction saisie considère les conditions de recevabilité et de transmissibilité de la question remplies, elle sursit à statuer [[Art. 23-3 de l’ordonnance n°58-1067.]] sur le fond et transmet la QPC à la Cour de cassation qui procède à son tour à un filtre qui a un niveau de sévérité plus affirmé quant à l’évaluation du caractère sérieux ou nouveau de la QPC [[Art. 23-4 de l’ordonnance n°58-1067.]]. En tout état de cause, le juge de cassation a 3 mois pour statuer sur la transmissibilité de la QPC ; passé ce délai, le Conseil constitutionnel est automatiquement saisi [[Art. 23-7 de l’ordonnance n°58-1067.]].
- Le caractère plausible de l’atteinte au principe d’impartialité
Une fois que sont traitées les questions de l’applicabilité [[Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673) Paragraphe n°2 : « La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. […] ».]] de la disposition contestée et le caractère nouveau [[Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673) Paragraphe n°3 : « La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. […] ».]] de la question. La pertinence de cette dernière est cristallisée par la caractérisation du sérieux de la demande. Ce qui consiste pour le juge de cassation à évaluer (d’une certaine manière) la probabilité de censure de la disposition par le juge constitutionnel.
Autrement-dit, ne passeraient pas le filtre du juge de cassation et seraient, par voie de conséquence, écartées les questions manifestement infondées ou qui ne laissent aucun doute quant au fait que le juge constitutionnel serait très probablement conduit à ne pas censurer la disposition querellée sur le fondement du grief invoqué. Dès lors, la Cour de cassation ayant transmis la QPC au Conseil constitutionnel, cela marque le caractère plausible du reproche fait à l’alinéa. 3 de l’article 148-1 du Code de procédure pénale [[Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673) Paragraphe n°4 à 7.]] : « La question présente un caractère sérieux. En effet, la disposition critiquée n'exclut pas que la chambre des appels correctionnels, qui, dans la même procédure, a préalablement décidé que les faits et la situation dont elle était saisie justifiaient non seulement la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement ferme, mais aussi son placement sous mandat de dépôt, statue ensuite dans la même composition sur une demande de mise en liberté. Elle est donc susceptible de porter atteinte au principe d'impartialité indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. […] ».
La vraisemblance d’un reproche ne signifie pas nécessaire qu’il est avéré. Cependant, l’analyse sommaire qui en n’est faite relève le caractère suffisamment crédible du reproche afin que le juge exclusivement compétent en la matière puisse en faire un examen plus approfondi. La configuration posée par la combinaison des articles 465 et 148-1 al. 3 du Code de procédure pénale, peut en effet de prime abord interloquer le justiciable à plus forte raison dans un contexte où l’enjeu est la privation de la liberté.
En effet, comme souligné en introduction, il y a sans nulle doute une incongruité ressentie du fait que, par la mise en application de l’article 148-1 al. 3 du Code de procédure pénale, un justiciable jugée par une juridiction doive soumettre la réévaluation d’un élément de ça situation à la juridiction qui s’est d’ores et déjà prononcée sur l’ensemble de sa situation durant la même procédure et la même cause. C’est au regard de ce contexte qui laisse apparaitre une apparente partialité fonctionnelle susceptible de porter atteinte au droit à un procès équitable que le juge de cassation transmet la QPC au juge constitutionnel. La question est donc suffisamment sensible au regard de l’impératif d’impartialité pour mériter un examen de conformité par rapport aux droits et libertés garantis par la Constitution.
- La conformité constitutionnelle de l’article 148-1 al. 3 du Code de procédure pénale
À la suite de la transmission de la QPC par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, ce dernier a un délai de trois mois [[Art. 23-10 de l’ordonnance n°58-1067.]] pour se prononcer sur la question ; sa décision doit être motivé [[Art. 23-11 de l’ordonnance n°58-1067.]] et doit soit déclarer la disposition contestée conforme à la Constitution, soit la déclarer non conforme. Dans le premier cas, la disposition qui était mise en cause est maintenue dans l’ordre juridique. À ce titre, elle pourra notamment être utilisée dans l’instance à l’occasion de laquelle la QPC avait été soulevée. En outre, sauf circonstances de droit et de fait nouvelles, ladite disposition ne pourra plus subir une autre QPC sur le même reproche. Dans le second cas (c’est-à-dire lorsque le juge constitutionnel déclare non conforme la disposition en cause) la disposition est abrogée soit à compter de la publication de la décision soit à une date ultérieure déterminée dans ladite décision [[Art. 62 al. 2 de la Constitution de 1958.]].
En l’espèce [[Décision n°2023-1017 QPC.]], le juge constitutionnel ne déclare pas l’article 148-1 al. 3 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution car la méthodologie [[Décision n°2023-1017 QPC, paragraphe n°12.]] prescrite par ledit article exclue « qu’un magistrat statuant sur une telle demande de mise en liberté aurait préjugé de la nécessité de maintenir le prévenu en détention au seul motif qu’il a siégé au sein de la formation de jugement l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt. […] ».
- Le reproche de l’apparence de partialité
C’est notamment dans plusieurs décisions de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH) qu’il est construit le concept d’apparence d’impartialité [[CEDH, 1er octobre 1982, « Piersack c. Belgique » (requête n°8692/79) ; CEDH, 23 avril 2015, « Morice c. France » (requête n°29369/10) ; CEDH, 6 juin 2000, « Morel c. France » (requête n°22349/06)]] qui est sans nul doute le support rhétorique de la QPC posée en l’espèce [[Décision n°2023-1017 QPC ; Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673).]].
« De quoi s’agit-il exactement ?» Il est question, pour la CEDH, de la construction ou, tout le moins, de la consécration d’une méthodologie devant permettre de jauger la réalité ou non de l’impartialité d’une juridiction. Pour la CEDH, « […] On peut distinguer […] entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. […] » [[CEDH, 1er octobre 1982, « Piersack c. Belgique » (requête n°8692/79).]]. Dès lors, l’existence du défaut d’impartialité doit être évaluée par la mise en œuvre d’une double démarche subjective et objective appuyant ou s’appuyant sur l’existence d’une raison légitime de craindre, pour un justiciable, qu’une juridiction ne serait pas impartiale, sans que cette crainte sourcée par un ressenti ne joue un rôle décisif [[CEDH, 7 août 1996, « Ferrantelli et Santangelo c. Italie » (requête n°19874/92).]].
La QPC posée à l’encontre de l’article 148-1 al. 3 du Code de procédure pénale traduit une crainte plausible car inspirée par le constat que le juge de la condamnation à l’emprisonnement avec mandat de dépôt est le juge qui doit être saisi pour la demande de mise en liberté. Cette configuration peut en toute sincérité être appréhendée comme une raison légitime de craindre le défaut d’impartialité mais ce seul élément ne doit pas être l’unique argument au soutien de l’existence d’une partialité de la juridiction. C’est dans ce sens que le juge constitutionnel écarte le reproche qui se borne à dénoncer une apparence de partialité pour obtenir l’abrogation de la disposition querellée.
- L’objet unique de l’appel structurant la conformité constitutionnelle du dispositif
La règle de l’unique objet de l’appel est une création jurisprudentielle [[Crim., du 6 juillet 1905 (Bull., crim., n°338) ; Crim., du 7 déc. 2004 (Bull. crim., n°309) ; Crim., du 10 mai 2012 (Bull. crim. 2012, n°113) ; Crim., du 9 avr. 2014 (Bull. crim., n°109).]] qui limite la saisine du juge d’appel à une seule demande ; en l’occurrence la réévaluation de la nécessité de la détention [[Décision n°2023-1017 QPC, paragraphe n°9 : « […] la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’objet de sa saisine est limité à la seule question de la nécessité de maintenir le prévenu en détention provisoire […] ».]]. Cette règle, de l’unique objet de l’appel, est l’un des arguments sur lequel s’appuie la confirmation de la conformité du dispositif. Cependant, bien qu’il ait son importance, il n’est pas l’élément décisif.
En effet, même avec la mise en œuvre de la seule règle de l’unique objet d’appel, si le travail de la juridiction consistait à rejuger l’affaire sur laquelle elle s’est déjà prononcée même limité à un unique élément de ladite affaire, la question du défaut d’impartialité resterait entière. Dès lors, en tout état de cause, trouverait à s’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la composition d’une juridiction d’appel dont l’un des magistrats [[A fortiori, cette jurisprudence est également applicable s’il s’agissait de tous les magistrats de la juridiction mise en cause.]] avait déjà siégé lors de la première instance [[Cass. Com., en date du 25 avril 2006, pourvoi n°04-18.581 (Bull. 2006, IV, n°97) ; Cass. 2e Chb, civ., en date du 10 septembre 2009, pourvoi n°08-14.004 (Bull. civ. 2009, II, n°209) ; Cass. 2é Chb., civ., en date du 11 mars 2010, pourvoi n°08-19.320 (Bull. civ. 2010, II, n°59) ; Cass. 2e Chb., civ., en date du 10 mars 2016, pourvoi n°15-12.970 et 15-12.971 (Bull. info. 2016 n°846, II, n°1028) ; Cass. 2e Chb., civ., en date du 1e octobre 2020, pourvoi n°19-17.922.]]. Dans cette hypothèse, le résultat de la QPC serait probablement différent ; Le juge constitutionnel aurait probablement retenu l’atteinte au principe d’impartialité.
L’élément détenant la valeur qui a substantiellement déterminé la décision du juge constitutionnel est surtout liée à la méthodologie exigée pour la réévaluation du maintien en détention (art. 144 du Code de procédure pénale), c’est-à-dire que les circonstances qui avaient imposé la détention doivent être jaugées au jour où le juge statue [[Décision n°2023-1017 QPC, paragraphe n°11.]] : « […] pour apprécier si le maintien en détention se justifie toujours, prend en compte les éléments de droit et de fait au jour où elle statue. […] ».
La raison légitime de craindre, pour un justiciable, le défaut d’impartialité d’une juridiction ne doit pas être le seul argument au soutien de l’existence d’une partialité de ladite juridiction [[Décision n°2023-1017 QPC, paragraphe n°12.]] ; en effet, le fait « qu’un magistrat statuant sur une telle demande de mise en liberté aurait préjugé de la nécessité de maintenir le prévenu en détention au seul motif qu’il a siégé au sein de la formation de jugement l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt. […] ».
Il restait encore à mettre en œuvre la double démarche subjective et objective à fin de révélation, le cas échéant, de l’existence d’un défaut de partialité.