Explication de solution : 1ère Chambre civile de la cour de cassation en date du 29 avril 1960 (Publié au bulletin n°218)
L’article 2 du Code civil pose le principe qui cadre les modalités d’application de la loi dans le temps. En effet, cette disposition du Code civil prescrit l’absence de rétroactivité d’une loi nouvelle. Cela signifie qu’une loi nouvelle ne peut, en principe, avoir ni effets juridiques ni force obligatoire sur des événements qui sont antérieurs à son entrée en vigueur telle que posée par l’article 1er du Code civil. C’est au regard de ces données juridiques que la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation présent un intérêt non négligeable. En effet, cette décision juridictionnelle permet d’étayer le substrat normatif du principe de non-rétroactivité de la loi. En l’espèce, il est question de l’applicabilité d’une loi nouvelle au régime de reconnaissance et de légitimation d’un enfant adultérin. Sans surprise, les juges de la Cour de cassation appliquent dans toute sa rigueur le principe posé par l’article 2 du Code. La loi nouvelle est d’application immédiate (art. 1er Code civil) aux effets avenir des situations juridiques en cours et non contractuelles. Dès lors, elle est inapplicable aux situations juridiques achevées ou régies par un contrat. C’est ainsi que les juges de cassation en confirmé la décision des juges du fond qui ont refusé de soumettre à l’emprise d’une loi nouvelle, un acte d’état civil établi sous l’ancienne loi.