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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


20 avril 2011 3 20 /04 /avril /2011 15:26

Il a des formules qui sont souvent entendues sans que leurs sens ne viennent spontanément à l’esprit. Il faut croire que la locution « développement durable » est de celles-ci. En effet, l’expression devient d’un usage quasi-systématique dans le discours politico-économique, mais l’utilité concrète que ce terme est censé porté ne s’en ressent pas davantage. Cela étant, pour les non initiés, le concept de « développement durable » sonne comme un objet marketing à usage électoraliste ou comme un anesthésiant afin de fédérer sur un projet écologiquement contestable prétendument altruiste. Il est vrai que cette association d’un substantif (développement) et d’un adjectif (durable) ne manque pas d’interpeller ceux qui ont un minimum de vigilance ou qui s’intéressent encore un peu à la chose politique, car il laisse (a contrario) entendre que le développement pourrait ne pas être durable. C’est le comble, n’est-ce pas ? il est déjà relativement difficile pour certaines zones du monde d’accéder au développement ; alors si en plus, il n’est pas durable à quoi bon. En revanche, la pauvreté, elle, depuis plus de quatre décennies, fait encore aujourd’hui la preuve de sa durabilité ; et cela sans qu’il y ait besoin de fournir un effort particulier. Certaines zones du monde semblent être prises dans un sable mouvant et plus elle semble faire un effort pour s’y extirper plus elles s’enlisent. C’est ainsi que l’actualité et l’histoire posent le « sous-développement durable » et la « durabilité de la pauvreté » comme des phénomènes visibles et tangibles pour beaucoup d’individus qui en sont les victimes par héritage. Alors, de ce point de vue, le concept de « développement durable » peut sembler être une nième lamentation d’enfants gâtés, les pays riches, ayant exploité et exploitant encore à outrance les richesses environnementales d’autres peuples, craignent que la surexploitation des produits de la nature n’aboutisse à long terme à un ralentissement voire un périssement de  leurs développements. Alors, de ce point de vue, le « développement durable » serait un projet d’apurement du vieillissement économique des pays riches. Le « développement durable », en écho avec le « commerce équitable », serait le nouvel étendard du nombrilisme occidental ?

Que nenni, loin de la suspicion légitime qu’il est possible d’avoir en toute chose, le concept de « développement durable » semble tout de même être d’un rare altruisme au sein de cette globalisation principalement mercantiliste. En effet, combien même il est difficile de percevoir dans cette association de mots (substantif + adjectif) une universalité équipollente à celle de la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen. Il semble que le concept de « développement durable » ait cette vocation. Il n’y a pas lieu d’être surpris de cette vocation universaliste, elle est inhérente à ses origines onusiennes. En effet, le concept est en gestation depuis au moins le Sommet, à Stockholm (1972), des Nations unies sur l’Homme et l’environnement. Il est consolidé par le « Rapport Brundtland (1987). Dès lors, plus qu’une simple survivance du jusnaturalisme au sein de ce monde marqué par un positivisme pragmatique, le « développement durable » est « contrat social » à la J.J. ROUSSEAU. L’objet de l’obligation de ce contrat est la préservation de l’Homme et des équilibres naturels qui ont conditionné son émergence. Ce « contrat social d’intérêt écologique et économique » ne produit pas de simples obligations naturelles. En France, la Charte de l’environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité (Décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008 du Conseil constitutionnel), pose donc des obligations juridiques à valeur constitutionnelle. Cela signifie que l’objectif de « développement durable » détient une force normative de niveau supérieur dans la hiérarchie des normes en droit français. L’ensemble des lois produites par le Législateur ou l’ensemble des décrets posés par l’exécutif doivent être conformes à cet objectif. Or, grosso modo, la finalité de l’objectif de « développement durable » est le bien-être.

Le contenu du concept n’est pas totalement accessible par la seule lecture de la Charte de l’environnement. Bien que la Charte laisse percevoir l’existence de principes directeurs (Principe de précaution, principe d’action préventive et de correction, principe de responsabilité [pollueur-payeur], principe de participation]), c’est l’art. L110-1 du Code de l’environnement qui précise les contours de la juridicité du bien-être. L’exigence constitutionnelle de bien être se compose de droits, mais également de devoirs. Ainsi, la biosphère (désigne à la fois un espace vivant, un processus dynamique et auto-entretenu sur la planète Terre) et ses écosystèmes (désigne l’ensemble formé par une association ou communauté d’êtres vivants et son environnement biologique, géologique, édaphique, hydraulique, climatique, etc…) sont à notre charge. Dès lors, chaque individu a le devoir de pourvoir à leurs préservations (art. L110-1.I du Code de l’environnement ; art. 2 de la Charte de l’environnement). De cet impératif juridique, il est perceptible une obligation à la conscience intergénérationnelle dans la mesure où le « développement durable » exige de faire les choix qui permettent de répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Cet objectif constitutionnel, suppute donc un certain nombre de finalités (art. L110-1.III du Code de l’environnement) tel l’épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale, la solidarité, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources et la lutte contre le changement climatique. Ces données sont essentielles à la qualité de vie (art. 1er de la Charte de l’environnement) et ce souci est le socle du concept de bien-être. En outre, conformément au principes directeurs posés par la Charte, une véritable démocratie locale et nationale devrait s’imposer pour les questions touchant aux efficacités recherchées par l’objectif de « développement durable », à défaut l’exigence constitutionnelle de bien-être peut être le fondement de recours judiciaire (art. L110-1 du Code de l’environnement et Charte de l’environnement). C’est ainsi que le « développement durable » est une source juridique de la durabilité du bien-être.

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3 mars 2011 4 03 /03 /mars /2011 01:05

 

Il n’est pas possible de douter qu’au sien de notre système de justice subsiste un pluralisme de Cours souveraines matérialisé par la Cour de cassation (Art. L411-1 et L411-2 du COJ), le Conseil d’État (art. L.111-1 et L.331-1 CJA), le Tribunal des conflits (art.39 du décret du 26 octobre 1849 ; art.4 de la loi du 20 avril 1932) et le Conseil constitutionnel (Art. 62 al.2 de la Constitution de 1958). Chacune de ces Cours souveraines est titulaire d’un domaine exclusif de compétences juridictionnelles dont la source est autant constitutionnelle que légale ou jurisprudentielle. En outre, il est admis que parmi ces quatre Cours souveraines, deux d’entre-elles chapeautent un ordre juridictionnel. Il s’agit d’abord de la Cour de cassation qui est à la tête de l’organisation hiérarchique qui existe entre les différentes autorités judiciaires « civiles » (lato sensu) puis du Conseil d’État qui est à la tête des autorités judiciaires administratives qui constituent l’ordre juridictionnel administratif. C’est cette réalité qui est identifiée par la locution « dualisme des ordres juridictionnels » et qui est par ailleurs consacrée par la Constitution (Décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009, considérant n°3 ; décision n°89-261 DC du 28 juillet 1989 ; décision n°86-224 du 25 janvier 1987 ; décision n°80-119 DC du 22 juillet 1980). Toutefois, à la lecture de la dernière révision de la Constitution instituée par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 qui y insère un nouvel article 61-1 (Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique), il y a lieu de penser qu’ont été posés (sciemment ou accidentellement) les bases d’un ordre juridictionnel atypique.

 

Ce n’est pas l’institution de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui en elle-même constitue les prémisses d’un ordre juridictionnel constitutionnel, car ce mécanisme procédural est surtout un dispositif de synergie entre les autorités judiciaires qui composent le dualisme des ordres juridictionnels et le Conseil constitutionnel. En effet, de longue date le juge « civil » (depuis le 18 fructidor en V : Jean-Éric GICQUEL, « Constitution » Fasc. 10 [n°84-91] ; Juris-Classeur Administratif) et le juge administratif (loi du 24 mai 1872 et jurisprudence du CE : Cadot [1889] : Michel VERPEAUX et Maryvonne BONNARD, « Le conseil constitutionnel » p.23-24 ; La documentation française – études) refusaient de statuer sur la constitutionnalité de la loi. Le dispositif QPC instaure donc une procédure permettant aux justiciables, a posteriori et à l’occasion d’une instance devant l’une des juridictions « civiles » ou administratives, de solliciter l’inconstitutionnalité d’une loi. Indiscutablement, l’institution de la QPC a le mérite de parfaire la justiciabilité de la loi au profit exclusif de la compétence juridictionnelle du Conseil constitutionnel. En ce sens, la QPC est un alter ego de la question préjudicielle qu’elle soit faite au profit d’une juridiction de l’ordre juridictionnel « civil » ou au profit de l’ordre juridictionnel administratif. Elle est logiquement prioritaire sur la question préjudicielle interne parce qu’elle est relative à la loi qui porte la trame du litige (Décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009, considérant n°14). En revanche, le caractère prioritaire a été aménagé face à la question préjudicielle externe, c'est-à-dire celle faite au profit de la CJUE (Décision de la CJUE en date du 22 juin 2010 ; Cass. Ass. Plén. du 29 juin 2010 [n°10-40.002]), mais essentielle est que l’effectivité de la QPC n’est pas mise à mal.

 

À l’instar de la pesanteur de l’efficacité recherchée pour la question préjudicielle relative au droit communautaire (uniformisation de l’interprétation du droit communautaire), la QPC pourvoit à l’efficacité et à l’uniformité de l’apurement des dispositions législatives qui portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La loi est le principal matériau des autorités judiciaires qui composent le dualisme des ordres juridictionnels. L’uniformité de l’interprétation de ce matériau est soumise aux Cours souveraines de chacun des ordres juridictionnels. En pratique, nonobstant les articles 4 et 5 du Code civil, la jurisprudence de ces Cours souveraines (Cour de cassation et Conseil d’État) est le « guide-âme » des juridictions inférieures. Cela étant, quelle position doit être attribuée à la juridiction qui, quoique indirectement, détient le pouvoir juridictionnel d’invalider les interprétations faites par les hautes juridictions régulatrices ?

Dans cette hypothèse, la constitutionnalité de la loi n’est pas en cause. Il s’agit du sens effectivement donné à la loi qui est l’objet du contrôle. Cette fonction est le principal rôle de la Cour de cassation et du Conseil d’État au sein de leur ordre juridictionnel respectif. Désormais, depuis deux de ses décisions (Décision n°2010-52 QPC, « Compagnie agricole de la Crau », en date du 14 octobre 2010 [considérant n°4] ; décision n°2010-39 QPC, « Mmes Isabelle D et Isabelle B », en date du 6 octobre 2010 [considérant n°2]), le Conseil constitutionnel affirme sa compétence pour contrôler « la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante » confère à une disposition législative dont la constitutionnalité ne fait aucun doute. En outre, dans une décision en date du 8 avril 2011 (décision n°2011-120 QPC, « M. Ismaël A. » [considérant n°9]), le Conseil constitutionnel précise que ce contrôle de « la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante » donne à la loi ne peut se faire qu’en aval du contrôle des Cours souveraines (Cour de cassation et Conseil d’État). En effet, la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante qu’un juge du fond donnent à une loi n’est pas susceptible de subir une QPC si elle n’a pas été confirmée par une Cour souveraine.

 

Ce pouvoir incident et transversal de contrôle de la constitutionnalité de la portée effective de la loi qui découle de l’interprétation imposée par les juridictions régulatrices pose logiquement comme Cour suprême la juridiction qui a un tel pouvoir juridictionnel (même indirect) sur d’autres juridictions qui doivent se soumettent (art. 62 de la Constitution). De ce point de vue, il est juridiquement plausible de constater que ce dispositif (Décision n°2010-52 QPC, « Compagnie agricole de la Crau », en date du 14 octobre 2010 [considérant n°4] ; décision n°2010-39 QPC, « Mmes Isabelle D et Isabelle B », en date du 6 octobre 2010 [considérant n°2 ] ; décision n°2011-120 QPC, « M. Ismaël A. », en date du 8 avril 2011 [considérant n°9]) pose de droit (bien qu’implicitement) le Conseil constitutionnel comme une Cour suprême incidente et transversale d’un ordre juridictionnel constitutionnel. Toutefois, en l’absence d’une hiérarchie annoncée entre la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, une zone de précarité est latente et laisse pour l’avenir pressentir des « disputes » entre le Conseil constitutionnel et les deux autres Cours (pour l’heure) souveraines à l’instar de celle que la Cour de cassation peut avoir avec les Cours d’appel ou entre différentes chambres qui la compose.

 

Loin du pessimisme, il se pourrait aussi que cette autorité (Décision n°2010-52 QPC, « Compagnie agricole de la Crau », en date du 14 octobre 2010 [considérant n°4] ; décision n°2010-39 QPC, « Mmes Isabelle D et Isabelle B », en date du 6 octobre 2010 [considérant n°2 ]) soit acceptée au profit d’une « paix des juges » et de la satisfaction des justiciables qui est leur charge (Décision n°98-396 DC du 19 février 1998 [considérant n°10]) afin de donner naissance à une sorte de monisme juridictionnel à la française parce que construit sur un modèle atypique de Cour suprême d’un ordre juridictionnel incident.

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19 février 2011 6 19 /02 /février /2011 00:21

Lorsqu’un contrat subit le prononcé d’une nullité, les ex-cocontractants doivent pourvoir aux restitutions consubstantielles à l’effet rétroactif de l’annulation. C’est au regard de la gestion des effets de la nullité que l’arrêt de la chambre mixte du 9 juillet 2004 pose une illustration particulièrement intéressante. En outre, cette formation de la Cour de cassation a pour but de mettre un terme aux divergences de jurisprudence existant entre la 1ère chambre civile (Cass. 1re civ. du 2 juin 1987 [Bull. civ. I, n° 183] ; Cass. 1re civ. du 7 avril 1998 [Bull. civ. I, n° 142] ; Cass. 1ère civ. du 11 mars 2003 [Bull. civ. I, n° 74]) et la 3ème chambre civile (Cass. 3ème civ. du 12 janvier 1988 [Bull. civ. III, n° 7 (refus)] ; Cass. 3ème civ. du 26 janvier 1994 [RTD civ. 1994, p.858 (résolution du contrat)] ; Cass. 3ème civ. du 12 mars 2003 [Bull. civ. III, n° 63]), ainsi qu’à l’hésitation de la chambre commerciale (Cass. com. du 16 déc. 1975 [Bull. civ. IV, n° 308] position semblable à la 3ème chambre civile ; Cass. com. du 11 mai 1976 [Bull. civ. IV, n° 162] position semblable à la 1ère chambre civile).

 

En l’espèce, les époux X achètent aux consorts Y un immeuble. L’annulation de la vente est prononcée aux torts des consorts Y. La décision de justice ayant autorité de chose jugée ; condamne les consorts Y notamment à la restitution du prix de vente. Ces derniers sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble. La Cour d’appel accueille la demande des consorts Y. Donc les époux X forment un pourvoi en cassation.

Ces derniers reprochent à la Cour d’appel d’avoir fait une mauvaise application des articles 1234 et 1382 du Code civil en acceptant la demande de versement d’une indemnité d’occupation. En effet, une indemnité d’occupation peut-elle être due alors que la situation qui en est le fondement résulte de l’annulation d’un contrat ?

 

Conformément aux dispositions des articles 1234 et 1382 du Code civil, la Cour de cassation sanctionne l’arrêt d’appel, car en ne tirant pas les conséquences de l’effet rétroactif de l’annulation d’un contrat, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. Effectivement, l’effet rétroactif de l’annulation d’un contrat (I) pose ce dernier comme n’ayant jamais existé. Ainsi, la partie aux torts de laquelle le contrat a été annulé, ne peut légitimement solliciter une indemnité d’occupation (II).

 

L’effet rétroactif de l’annulation

 

Conformément à l’article 1234 du Code civil, la nullité éteint les obligations normalement dues du fait du contrat (A). En effet, une fiction s’installe entre les ex-cocontractants (B), car il s’agit de faire comme si le contrat n’avait jamais existé.

 

L’inexigibilité des obligations

 

L’existence d’un contrat crée à l’égard des parties un lien d’obligation permettant à l’un (le créancier) d’exiger d’un autre (le débiteur) l’exécution juridique des prestations contractuellement établies. Corrélativement, le débiteur doit exécuter la prestation à laquelle il s’est contractuellement astreint sinon il peut y être conventionnellement ou judiciairement contraint. Donc lorsque le contrat est valablement formé ; il a une force obligatoire et les obligations souscrites sont exigibles.

 

Le prononcé de la nullité du contrat fait disparaître cette exigibilité. L’annulation du contrat détruit la force obligatoire qu’il pose entre les contractants. Ainsi, le contrat nul ne permet pas de solliciter une indemnité d’inexécution voire une indemnité tirée de la perte d’usage d’un bien objet du contrat lors de l’exécution de celui-ci.

 

À l’évidence, l’arrêt de la chambre mixte met en relief la fiction tirée de l’inexistence rétroactive d’un contrat.

 

La fiction de l’inexistence rétroactive du contrat

 

Le contrat formé entre les parties produit des effets. Dans un contrat de vente, normalement formé dès l’accord sur le prix et sur la chose (art. 1583 du Code civil), l’acheteur est dorénavant le propriétaire de la chose et le vendeur bénéficie du prix de la vente.

 

La nullité de la vente détruit cette exécution du contrat et impose, du fait du caractère rétroactif, la restitution des prestations afin de pourvoir à leurs effacements. Ainsi, l’acquéreur n’est plus propriétaire et doit restituer le bien. Réciproquement, le vendeur doit restituer le prix de vente. La rétroactivité de l’annulation efface l’exécution du contrat autant que sa force obligatoire.

Il y a remise en état de la situation des ex-cocontractants comme si ils n’avaient jamais formé le contrat et donc comme si ils n’avaient jamais eu à l’exécuter.

 

L’annulation impose aux parties de faire comme si elles ne s’étaient jamais contractuellement rencontrées ; comme si elles n’avaient jamais été obligées l’une vis-à-vis de l’autre. Alors, désormais hors situation contractuelle, est-il possible par la suite que l’une des parties ex-contractantes sollicite un dédommagement du fait d’une privation effective de sa chose ?

 

L’illégitimité de la demande d’indemnisation

 

Il s’agit de faire comme si le contrat n’avait jamais existé. Mais les parties l’ont effectivement exécuté. De cette exécution peut-il être tiré une prérogative légitime propre à autoriser la demande d’une indemnité ?

 

La bonne foi de l’ex-contractant semble pouvoir être le support de la légitimité d’une telle demande (A). Ainsi, même censé être inexistant, le comportement de l’ex-contractant durant le contrat annulé influe sur l’existence d’un droit à indemnisation (B).

 

La bonne foi de l’ex-cocontractant

 

Le contrat est dissous, la fiction de l’anéantissement pose un statu quo ante. La perte d’usage du bien objet du contrat annulé n’est plus causée. Aussi, l’éviction du propriétaire de son bien par un tiers l’autorise, normalement et légitimement, à solliciter une indemnité soit sur le fondement de l’enrichissement sans cause (art.1371 du Code civil [Quasi-contrat] : Cass. 3ème civ. du 12 mars 2003 [Bull. civ. III, n° 63]) soit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (article 1382 du Code civil).

 

C’est ce point de vue qui est sanctionné par la Cour de cassation. En effet, l’annulation d’un contrat ne semble pas devoir permettre de solliciter un dédommagement corrélatif à l’exécution effective de celui-ci durant un certain laps de temps. Toutefois, il faut émettre une nuance. La Cour laisse ouverte tout de même la possibilité d’obtention d’une indemnité, mais à la condition que celui qui la demande soit une partie, au contrat annulé, dont la bonne foi est avérée. Dès lors, celui aux torts duquel le contrat est annulé n’est vraisemblablement pas de bonne foi dans sa demande d’indemnisation.

 

Par conséquent, celui aux torts duquel le contrat est annulé n’a pu subir un préjudice susceptible de justifier une indemnisation ; ou encore son comportement inexcusable lui interdit toute indemnisation. En effet, celui qui est victime des conséquences de sa propre turpitude (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans) ne peut légitimement exiger qu’un tiers l’indemnise. En revanche, ce tiers peut solliciter une indemnisation.

 

Le comportement de l’ex-cocontractant et l’existence d’une faute extracontractuelle

 

La gestion des effets de l’annulation d’un contrat pose une sorte de transmutation entre le comportement contractuel au sein d’un contrat annulé et l’existence d’une faute extracontractuelle (faute délictuelle ou quasi-délictuelle).

 

En effet, le contrat annulé n’existe plus, mais les conséquences de son exécution sont apurées conformément au droit de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, celui qui désir obtenir une indemnité doit prouver l’existence d’une faute (délictuelle ou quasi-délictuelle), un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

 

Toutefois, ces faits sont extirpés des comportements exprimés lors de l’exécution du contrat avant son annulation. La transmutation est là. Cette dernière est imposée par la fiction dictée par la rétroactivité de l’annulation et consolidée par l’autorité de chose jugée de la décision de justice qui prononce la nullité.

 

Le contrat doit être exécuté de bonne foi (art. 1134 al.3 du Code civil). Celui qui a fait preuve de cette qualité ne peut voir sa responsabilité engagée lors de l’apurement des conséquences de l’exécution d’un contrat annulé. En revanche, il peut solliciter la réparation du préjudice par lui subit du fait de l’annulation du contrat, s’il démontre un comportement fautif de son ex-cocontractant.

 

Au regard du dispositif de l’arrêt de la chambre mixte, la partie de bonne foi peut demander une indemnité à celui aux torts duquel le contrat a été annulé dans la limite des préjudices effectivement subit du fait de la conclusion du contrat annulé. Ainsi, l’ex-cocontractant de bonne foi ayant subit l’annulation du contrat peut par exemple solliciter le remboursement des frais engagés par la conclusion du contrat.

Cette donnée reste dans la logique de l’inexistence rétroactive du contrat. En effet, n’ayant jamais existé il n’a pu occasionner des frais de conclusion. Donc la partie de bonne foi est légitime à obtenir l’indemnisation de l’ex-cocontractant fautif.

 

L’efficacité recherchée par la rétroactivité de l’annulation est le retour au statu quo ante. La décision de la Cour de cassation en sa formation en chambre mixte réaffirme avec force sa conception de cette fiction et la gestion qui doit en être faite.

 

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18 février 2011 5 18 /02 /février /2011 23:51

La place de la démocratie au sein de la recherche de l’efficacité de l’administration décentralisée : la gouvernance existe-t-elle dans le fonctionnement d’une collectivité ?

 

Il ne s’agira pas dans ce propos de faire une longue étude des différentes configurations d’organisation et de fonctionnement d’une collectivité territoriale. L’objectif est avant tout de prolonger la question en pointant du doigt le mouvement pris par les récentes réformes relatives à la décentralisation.

 

La démocratie est le mode de fonctionnement choisi par notre République (art. 1er de la Constitution). Cela se matérialise, d’une part, par le fait qu’il existe une séparation des pouvoirs, notamment réalisée par l’existence d’organes politiques spécialisés dépositaires chacun de l’une des trois grandes prérogatives de la puissance étatique, c'est-à-dire l’exécutif, le législatif et le juridictionnel. D’autre part, l’exécutif et le législatif sont, pour une part, issus directement de la souveraineté nationale (art. 3 de la Constitution) du fait de l’élection au suffrage universel du Président de la République et de l’Assemblée nationale. Théoriquement, il est possible de percevoir une gouvernance dans le fonctionnement de ce système politique dans la mesure où, en principe, il n’y a pas de lien hiérarchique entre les différents organes donc chacun est obligé à une collaboration afin de pourvoir à la bonne administration de la France. Cependant, il est perceptible que le jeu politique et une lecture très orientée de la Constitution (qui s’y prête bien) favorise, d’une certaine manière, une certaine concentration du pouvoir entre les mains d’un chef officieux de parti politique (quel que soit la couleur politique). Cela étant, en pratique, il n’y a pas de gouvernance mais bien une direction posée par un organe. Heureusement, subsiste l’effectivité et l’efficacité du contrôle juridictionnel qui veille notamment à l’intégrité des droits et libertés que la Constitution garantit.

 

Cela étant, la bonne administration de la France semble aller de pair avec une réduction de la démocratie à la réalisation périodique d’élections électorales. Or la démocratie est bien plus que l’organisation d’élection nécessaire à la légitimité des dirigeants. À défaut de l’institution d’une participation continue du peuple au gouvernement ou à la gouvernance ; il faut octroyer une effectivité et une efficacité à l’opposition qui participe à la mécanique d’empêchement de l’absolutisme ou de l’autoritarisme. Mais la consolidation ou l’épanouissement d’une véritable opposition démocratique semble présenter une zone probable de dysfonctionnement ou de blocage du fonctionnement de l’administration.

 

Il semble que l’administration de la décentralisation ait été pensée principalement dans le but de pourvoir à une efficience de l’administration locale. Le chef de l’exécutif est, généralement, également le chef de l’organe délibératif. Le choix du scrutin qui permet la distribution des sièges a pour finalité de poser une majorité plus ou moins stable en fonction des pesanteurs des groupes politiques locaux.

Cette majorité partage les sièges de l’organe délibératif avec l’opposition minoritaire (et sans véritable pouvoir d’empêcher, sauf intervention juridictionnelle), alors que l’organe exécutif est sa part de lion. Ainsi, de ce point de vue, la décentralisation a substitué, à la direction politique des Collectivités territoriales, des élus locaux majoritaires à des fonctionnaires. L’efficacité de l’administration à pris le pas sur la permanence de la démocratie. La pratique anecdotique du référendum local (art.72-1 al.2 de la Constitution) illustre cet état ; et les récentes réformes, notamment celles qui sont mises en œuvre par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, confirment ce choix.

 

La véritable révolution au sein du droit des collectivités territoriales ne serait-elle pas l’insertion du principe d’une véritable gouvernance notamment par la généralisation d’une différenciation organique et fonctionnelle entre l’exécutif et le délibératif consolidée par l’institution de l’interdiction de siéger au sein des deux organes.

Il est à craindre que la tendance consistant à favoriser l’efficacité administrative par la concentration des pouvoirs, contribue à la consolidation d’autoritarisme locaux qui peuvent se révélé être nuisible tant à la bonne administration de la décentralisation qu’à la démocratie locale. Le pouvoir de substitution du représentant de l’État est un palliatif administratif à une inefficacité administrative caractérisée ; alors qu’elle aurait pu être dissoute (en amont) in ovo, par exemple, par l’institution d’une minorité de blocage suffisamment cadrée pour proscrire les abus purement politicien ou procédurier.

N’est-il pas étrange que la démocratie soit perçu comme un grain de sable au sein du rouage nécessaire à l’efficacité de l’administration ?

Composé par le Président de la République et par gouvernement dirigé par le Premier ministre.

Composé de deux chambres : le Sénat et l’Assemblée nationale.

Composé des deux ordres juridictionnels chapotés respectivement par la Cour de cassation et le Conseil d’État ; le Conseil constitutionnel et le Tribunal des conflits.

Pour l’heure cette configuration est l’exception.

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