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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


12 avril 2011 2 12 /04 /avril /2011 17:25

La responsabilité civile est un mécanisme juridique de responsabilité qui a vocation à réparer via l’octroi de dommages et intérêts les préjudices par un individu que celui-ci soit dans une relation contractuelle ou non avec autrui. Pour réaliser ce mécanisme juridique de réparation, il est exigé (sauf configuration particulière au sein desquelles interviennent des présomptions) la démonstration de l’existence d’une faute en lien avec le préjudice réparable (direct, certain, personnel et légitime). Lorsque ces éléments constitutifs sont recouverts ou lorsque les présomptions sont invocables, celui qui est reconnu responsable devra indemniser la victime voire, le cas échéant, les victimes par ricochet. Cependant, il faut garder à l’esprit que les mécanismes de responsabilité civile ne sont pas irrésistibles, car celui dont la responsabilité est recherchée, peut se libérer de cette obligation à réparation s’il excipe des causes exonératoires. De là, il est perceptible que l’efficacité recherchée dans la notion de cause exonératoire repose sur l’institution d’une échappatoire à l’obligation à réparation. En effet, les événements susceptibles de produire un effet libératoire sont la force majeure, le cas fortuit, le fait d’un tiers ou le fait de la victime.

Cela dit en passant, il est possible d’ajouter l’acceptation des risques et le consentement de la victime (valide uniquement pour les dommages matériels). Ces événements, bien qu’ils ne soient pas des causes exonératoires au sens strict de la notion. Dans la mesure où, ils procèdent à une disqualification de l’acte dommageable, ce dernier ne doit plus être perçu comme une transgression à l’obligation de ne pas nuire à autrui ou comme une violation d’une obligation contractuelle. Ainsi, l’acceptation des risques et le consentement de la victime interdisent à cette dernière de solliciter la réalisation de l’obligation à réparation ; c’est ainsi qu’il y a, à l’instar des causes exonératoires « classiques », un effet libératoire.

L’excuse octroyée par les causes exonératoires « classiques » (force majeure, faite de la victime et fait d’un tiers), pour qu’elle soit admise par les juges, doit être caractérisée par trois éléments constitutifs, c’est-à-dire : l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité. En principe, s’il manque l’un des trois éléments constitutifs précédemment énumérés, l’événement excipé pour libération ne peut pourvoir à cette efficacité. En effet, la force majeure, le fait d’un tiers ou de la victime s’ils sont prévisibles, évitables ou découlent de données inhérentes à la sphère d’activité du potentiel responsable ; ils ne peuvent rendre excusable la réalisation d’un dommage, car dans ces hypothèses, il y a la caractérisation de la défaillance litigieuse. Pour ce qui concerne le cas fortuit et en dehors du fait que l’extériorité n’est pas recherchée. L’absence d’imprévisibilité ou/et d’irrésistibilité interdit que le cas fortuit soit exonératoire. Toutefois, dans certaines circonstances, les juges ont admis (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, « Montagnani c/ soc. résidences des Lices » [n°91-17.459 ou 91-17.464] ; Cass. com. 1er octobre 1997, « société d'Aucy c/ société Szymanski » [N°95-12.435] ; Cass. 2ème civ. 13 juillet 2000, « Association arts spectacles » [98-21.530]) que la seule irrésistibilité de l’événement à l’origine du dommage est susceptible d’octroyer un effet libératoire. Cette configuration atypique de la force majeure (et potentiellement du fait du tiers ou de la victime) dispose exceptionnellement d’une force exonératoire lorsque, prévisible, le débiteur a mis en œuvre tous les moyens possibles (c’est-à-dire au moins ceux qui sont prescrits par loi voire également ceux que l’usage et le bon sens imposent) pour interdire la réalisation de l’événement dommageable. Malgré ses précautions, la prévoyance (prudence et diligence) ne fait pas échec à la survenance de l’événement dommageable prévisible. Ainsi, lorsque le comportement du débiteur a été en quelque sorte exemplaire, car il a eu une prudence et une diligence avérées, ou parce qu’il a vraiment mis tous les moyens en œuvre (obligation de moyens), ou encore parce qu’il a fait tous les actes qui garantissaient la réalisation de sa promesse (obligation de résultat) ; alors la fatalité qui caractérise l’événement dommageable doit, à elle seule, suffire à octroyer une force exonératoire à l’irrésistibilité. La bonne foi du contractant (article1134 alinéa3 du Code civil [obligation de coopération et de loyauté]) ou le comportement diligent et prudent d’un individu (art.4 de la DDHC) ayant été sans faille, il ne serait pas équitable de maintenir la responsabilité d’un justiciable du fait de l’inéluctabilité (appréciée au regard du comportement de l’intéressé face à la prévisibilité; voir l’article 1349 al.3 de l’avant projet de réforme du droit des obligations : « […] La force majeure consiste en un événement irrésistible que l’agent ne pouvait prévoir ou dont on ne pouvait éviter les effets par des mesures appropriées ») d’un événement dommageable. Cela étant, dans certaines situations (hypothèse du fait de la victime exclue), cet effet libératoire de la seule irrésistibilité prive d’une indemnité une victime qui risque de se trouver sans indemnisation voire qui risque de peser lourd sur les assureurs. De là, l’actuel mouvement de renforcement ou d’épanouissement du mécanisme de solidarité nationale dans les situations de « dommages sans responsable » peut être appréciable et doit être encouragé.

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