Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


13 avril 2011 3 13 /04 /avril /2011 17:31

 

Au sein du mécanisme de responsabilité civile, il existe deux grandes catégories de régime juridique qui sont susceptibles de pourvoir à la réparation d’un préjudice subi par un individu. Il s’agit de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité civile extracontractuelle. Ces mécanismes de responsabilité sont loin d’être distincts par complaisance dans la mesure où leurs faits générateurs posent des situations juridiques qui recouvrent des réalités foncièrement différentes. En effet, nonobstant le truisme qui affecte la mise en relief de la dualité de la responsabilité civile ; il faut comprendre que le dispositif de responsabilité contractuelle n’existe qu’en présence d’un contrat valable. Parallèlement, le dispositif de responsabilité extracontractuelle n’existe qu’en l’absence d’un contrat valable. Par conséquent, les faits qui autorisent la demande et l’obtention de l’indemnisation d’un préjudice né d’une faute contractuelle (inexécution, retard dans l’exécution ou mauvaise exécution d’une obligation contractuelle [art. 1147 du Code civil]) ne devraient pas permettre la demande et l’obtention d’une indemnité en réparation d’un préjudice né d’une faute extracontractuelle (transgression d’une règle de conduite imposée par la loi ou manquement a un devoir général de prudence et de diligence [art 4 DDHC]). Dans la même logique, les faits qui permettent l’action en justice et l’obtention d’une indemnité compensatoire afin de réparation d’un préjudice né hors rapports contractuels ne peuvent fonder une action en responsabilité contractuelle. Cette dualité est renforcée par l’existence d’un principe de non-cumul (le projet de réforme, CATALA, du droit des obligations propose la codification du principe à l’art. 1341 al.1 : « En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions spécifiques à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur de la responsabilité extracontractuelle »). Ce dernier a une double efficacité. D’une part, il interdit qu’une même personne puisse, pour les mêmes faits, obtenir des dommages et intérêts tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. D’autre part, le dualisme de la responsabilité civile et le principe de non-cumul excluent la possibilité d’option de complaisance (Cass. 1ère civ du 7 mars 1989, « VALVERDE » [N° 87-11.493]), c'est-à-dire qu’il n’est pas possible pour un justiciable de choisir le régime de responsabilité qui lui semble le plus favorable (le projet de réforme, CATALA, du droit des obligations propose, à l’art. 1341 al.2, l’introduction de l’option pour les seuls préjudices corporels : « […] lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le cocontractant peut, pour obtenir réparation de ce dommage, opter en faveur des règles qui lui sont plus favorables »). Ce sont ces données qui caractérisent l’autonomie des fautes contractuelle et extracontractuelle, et posent l’étanchéité entre les deux grandes catégories de responsabilité civile (de manière plus globale ces données mutatis mutandis renvoient à l’étanchéité entre les différents mécanismes de responsabilités juridiques qui existent en droit français : responsabilité pénale, responsabilité administrative, responsabilité civile). Dès lors, lorsqu’il n’y a pas de lien contractuel direct entre la victime et l’auteur du préjudice. Conformément à l’article 1165 du Code civil, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur du dommage uniquement sur les fondements de la responsabilité extracontractuelle (Assemblée Plénière 12 juillet 1991, « Besse » [N°90-13602]). Fort de cela, survient la question de savoir quelle est la solution pour l’apurement de la situation au sein de laquelle le tiers au contrat subit un préjudice extracontractuel provoqué par une faute contractuelle ?

Conformément à l’autonomie des fautes et l’étanchéité des responsabilités, une faute contractuelle ne devrait pas permettre le fondement d’une responsabilité extracontractuelle. Ainsi, de ce point de vue, afin que la victime non contractante obtienne réparation nécessairement sur le fondement d’une responsabilité extracontractuelle (Assemblée Plénière 12 juillet 1991, « Besse » [N°90-13602]) ; elle devra démontrer l’existence d’une faute extracontractuelle détachable de l’inexécution contractuelle (Com. 17 juin 1997 [N°95-14.535] ; 1ère civ. 16 décembre 1997 [N°95-22.321], 1ère civ. 18 juillet 2000 [N°99-12.135] ; Com. 8 octobre 2002 [N°98-22.858] ; Com. 5 avril 2005 [N°03-19.370]). En effet, la Cour de cassation refusait d’octroyer des dommages et intérêts à un tiers victime d’une faute contractuelle si cette dernière était purement contractuelle, c'est-à-dire qu’elle ne constituait pas également un manquement (à l’égard de la victime non contractante) au devoir général de ne pas nuire à autrui (article 4 DDHC). Ce positionnement a sa logique, car bien que l’article 1165 pose le principe de l’effet relatif du contrat selon lequel les obligations contractuelles ne doivent ni nuire ni profiter aux tiers. Cela signifie que les tiers ne peuvent être ni créanciers ni débiteurs d’obligations contractuelles. Toutefois, la situation juridique créée par le contrat peut être opposable tant par les tiers qu’aux tiers. De ce point de vue, la situation juridique, créée par une relation contractuelle, qui est la source d’un préjudice, donne indiscutablement une possibilité d’obtenir réparation. Dans la mesure où le tiers est ni débiteur ni créancier des obligations contractuelles, il est logique qu’il ne puisse rien exciper de l’économie du contrat. Les prérogatives qu’il tire de la situation juridique qui lui est nuisible ne naissent pas d’un acte juridique, mais d’un fait juridique contraire à l’obligation générale de ne pas nuire à autrui. Ainsi, si le tiers victime désir obtenir réparation de son préjudice, il est logique qu’il prouve la transgression de la seule obligation qu’il a contre la partie d’un contrat dont il n’est pas membre, c'est-à-dire la violation à son égard du devoir général de ne pas nuire à autrui (Com. 17 juin 1997 [N°95-14.535] ; 1ère civ. 16 décembre 1997 [N°95-22.321], 1ère civ. 18 juillet 2000 [N°99-12.135] ; Com. 8 octobre 2002 [N°98-22.858] ; Com. 5 avril 2005 [N°03-19.370]). Dès lors, l’apurement de ce contentieux ne devrait pas être problématique dans la mesure où la Cour de cassation semblait y apporter une solution juridiquement plausible et acceptable. Mais c’était sans compter la schizophrénie dont peut faire preuve la Haute juridiction qui est quelquefois comme l’hydre de Lerme, c'est-à-dire qu’à l’instar de ce serpent monstrueux a sept têtes qui repoussaient (à raison de deux pour une) à mesure que l’on les tranchait. En effet, au gré de la formation des chambres principalement concernées (Chambres civiles 1ère, 2ème et chambre commerciale). La Cour de cassation tantôt refusait l’octroi d’indemnisation s’il n’était fait la preuve d’une faute détachable du contrat (Com. 17 juin 1997 [N°95-14.535] ; 1ère civ. 16 décembre 1997 [N°95-22.321], 1ère civ. 18 juillet 2000 [N°99-12.135] ; Com. 8 octobre 2002 [N°98-22.858] ; Com. 5 avril 2005 [N°03-19.370]), tantôt accordait l’indemnisation sans exiger la preuve d’une faute détachable (1ère civ. 13 février 2001 [N°99-13.589] ; Com. 5 mars 2002 [N°98-21.022] ; Com. 1er juillet 2003 [N°99-17.183] ; 2ème civ. 23 octobre 2003 [N°01-15.391] ; 1ère civ. 18 mai 2004 [N°01-13.944]). Ces divergences de décisions étaient fortement préjudiciables à l’égalité devant la loi (art. 1er al.1er et 6 de la DDHC) et à la sécurité juridique qui suppute la prévisibilité. Bien que fondamentalement, les deux doctrines de la Cour de cassation sur cette même question recherchent, toutes deux, la même efficacité, c'est-à-dire l’octroi de dommages et intérêts au tiers ayant subi un préjudice du fait d’une faute d’un contractant ; elles divergent sur le contenu de l’argumentaire des plaideurs. L’une exige la preuve d’une faute extracontractuelle autonome vis-à-vis du contrat et de son inexécution (Com. 5 avril 2005 [N°03-19.370]). L’autre n’exige pas la preuve de l’autonomie des fautes, au contraire, elle semble les percevoir comme interdépendante, voire unitaire (1ère civ. 18 mai 2004 [N°01-13.944]). Il était donc indispensable que l’assemblée plénière de la Cour de cassation se saisisse de la question (art. L431-6 Code de l’organisation judiciaire) afin d’imposer l’unicité de solution. C’est ainsi qu’en date du 6 octobre 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt « Consorts Loubeyre c/ Myr’HO » [N°05-13.255]) tranche entre les deux doctrines d’une même politique jurisprudentielle et énonce que « […] le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage […] ». Dès lors, la doctrine exigeant la preuve d’une faute détachable a été disqualifiée au profit d’une dilution de l’autonomie des fautes. Cette dernière autorise donc l’obtention d’une indemnité découlant de la responsabilité extracontractuelle, mais sur le fondement d’une faute contractuelle à condition qu’il existe un dommage extracontractuel. Ainsi, ce n’est pas la détachabilité de la faute qui est recherchée, mais celle du dommage. Malgré une dissidence accidentelle (3ème civ. 22 octobre 2008 [N°07-15.692]), il est possible de constater la constance de l’affirmation d’une dilution circonstancielle de l’autonomie des fautes (2ème civ. 10 mai 2007 [N°06-13.269] ; 1ère civ. 15 mai 2007 [N)05-16.926] ; 3ème civ. 4 juillet 2007 [N°06-15776] ; Com. 21 octobre 2008 [N°07-18.487] ; 3ème civ. 27 mars 2008 [N°07-10.473] ; 3ème civ. 13 juillet 2010 [N°09-67.516]). Ce positionnement achève la marche vers la dilution de l’autonomie des fautes qui avait été entamé de manière moins précaire au profit d’un contractant victime d’une inexécution contractuelle du fait d’un tiers. En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Com. 19 octobre 1954 [Dalloz 1956, p.78] ; 1ère civ. 26 janvier 1999 [N°96-20.782] ; 1ère civ. 17 octobre 2000 [N°97-22.498] ; Ass. Plén. 9 mai 2008 [07-12.449]), Il est possible pour un contractant d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle du fait d’une faute extracontractuelle qui provoque l’inexécution d’une obligation contractuelle. Ainsi, le principe d’opposabilité des situations juridiques participe pour beaucoup à une sorte d’unité circonstancielle des fautes contractuelle et extracontractuelle. Ce mouvement est salutaire, car il permet l’apurement d’un contentieux qui, s’il était fait application stricte de l’autonomie, laisserait beaucoup de victimes sans indemnité à défaut de caractérisation d’une détachabilité pas toujours évidente à démontrer tant les situations peuvent être interconnectées. En outre, il n’aurait pas été sain, dans le mouvement de dilution des autonomies, d’autoriser l’opposabilité des clauses contractuelles (telles clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité) au tiers victime comme s’il s’était substitué (subrogé) à un contractant. Le tiers victime agit directement pour son compte sur le fondement d’un mal qu’il subit personnellement. C’est ailleurs pour cela que le terme de « dilution des autonomies » est plus approprié que celui « d’assimilation des fautes ». il semble que le projet de réforme du droit des obligations (CATALA) propose une solution qui laisse au tiers victime une option entre le régime exclusivement contractuel ou le régime exclusivement extracontractuelle. Ce positionnement prône un renforcement de l’autonomie des fautes et va donc ressusciter la doctrine exigeant la détachabilité des fautes, mais aggravée par la possible opposabilité des clauses contractuelles (ce qui est différent de l’opposabilité de la situation juridique) au tiers comme s’il s’était substitué à un contractant (le projet de réforme, CATALA, du droit des obligations, art. 1342 : « Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1362 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage. Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 »). S’il y avait véritablement une réforme de ce volet du droit des obligations. Il s’agit d’espérer que le législateur ne valide pas cette proposition (article 1342 du projet de réforme du droit des obligations [C    ATALA]).

Partager cet article
Repost0

commentaires