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  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


18 février 2011 5 18 /02 /février /2011 22:29

 

Malgré sa filiation avec un régime despotique, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire est réitéré1 par l’Assemblée Constituante. La loi (art.10 et 13) des 16-24 août 1790 et le décret pris le 16 fructidor en III par la Convention nationale sont la première réitération du principe, pendant la Révolution, et il le sera continuellement.

 

Au point où il n’y a pas véritablement de débat2 sur la question du contrôle de la conformité de la loi. En outre, les mécanismes mis en œuvre pendant la révolution (intervention de l’exécutif : le roi3 [1791], le Directoire4 [1795] ou encore l’intervention du peuple [1791]), le sénat impérial5 puis le Comité constitutionnel6 sous la IVème République sont des échecs. C’est ainsi qu’il n’y aura pas de contrôle juridictionnel, effectif et efficace7, de la conformité de la loi à une norme supérieure avant la naissance du Conseil constitutionnel sous la Vème République.

 

Cependant, dans le respect de leurs compétences, des organes administratifs (tels les ministres et les autorités départementales, durant la période révolutionnaire, ou encore le Conseil d’état et conseils de préfectures, depuis la période napoléonienne) et le juge judiciaire (tel le Tribunal de cassation [1790], puis Cour de cassation [1804]) ont pu procéder à un contrôle de constitutionnalité. Il ne s’agissait pas, à proprement dit, du contrôle de la constitutionnalité de la loi, mais plutôt du contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs pour le premier. Pour le second, il s’agissait du contrôle de constitutionnalité des décisions judiciaires. Dans cette dernière hypothèse, en cas de résistance des juridictions inférieures, il y avait référé législatif8 soit procédé par le corps législatif9 soit par l’exécutif10.

 

Pour ce qui est de la « régulation de l’activité normative11 » du pouvoir central, le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire est à l’origine d’une longue marche dans le désert pour l’institution d’un « dépôt de lois12 ». En effet, les Cours souveraines, du fait de leurs positions au sein de l’organisation judiciaire et administrative de l’Ancien Régime, effectuaient, via l’enregistrement et les remontrances, un contrôle assimilable à une vérification de la conformité de l’activité normative à la loi fondamentale. Le principe de séparation des autorités porte également un coup d’arrêt à cette pratique.

 



1. Raymond MARTIN, « Sur l’unité des ordres de juridiction » RTD civ. 1996, p.109. Marceau LONG, « L’état actuel de la dualité de juridictions » RFDA 1990, p.689. Dany COHEN, « La Cour de cassation et la séparation des autorités administrative et judiciaire » p.82-101 ; Economica (1987) – Collection, droit civil.

2. Marco FIORAVANTI, « Sieyès et le jury constitutionnaire : perspectives historico juridiques » p.87-103 ; Annales historiques de la Révolution française n°349 (juillet-septembre 2007). Michel VERPEAUX et Maryvonne BONNARD, « Le conseil constitutionnel » p.16-25 ; La documentation française – études.

3. Jacques GODECHOT, « Les Constitutions de la France depuis 1789 » p.67 ; GF Flammarion (1995).

4. Jacques GODECHOT, « Les Constitutions de la France depuis 1789 » p.116-117 (art.131 de la Constitution de l’an III) ; GF Flammarion (1995).

5. Jacques GODECHOT, « Les Constitutions de la France depuis 1789 » p.153 (art.21) et p.154 (art.28) ; GF Flammarion (1995).

6. Bernard CHANTEBOUT, « Droit constitutionnel » p.47-48 ; Sirey (26ème édition). Louis FAVOREU, « Droit constitutionnel » p.271 (384) ; Précis Dalloz (2005).

7. Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, « Les grandes décisions du Conseil constitutionnel » p.235-252, Dalloz (14ème édition) : décision du 16 juillet 1971 « Liberté d’association ». Saisine du juge constitutionnel par des parlementaires, depuis la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 : Michel VERPEAUX et Maryvonne BONNARD, « Le conseil constitutionnel » p.55-56 ; La documentation française – études. Henry ROUSSILLON, « Le conseil constitutionnel » p.25-34 ; Dalloz (6ème édition). Saisine par le citoyen par voie d’exception : loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 qui insère notamment un nouvel article 61-1 à la Constitution du 4 octobre 1958.

8. Michel TROPER, « La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française » p.58-68 ; LGDJ.

9. Jean FOYER, « Histoire de la justice » p.63 ; PUF – Que sais-je ?

10. Romuald SZAMKIEWICZ et Jacques BOUINEAU, « Histoire des institutions (1750 à 1914) » p.278 (470) ; 2ème édition – Litec.

11. Louis FAVOREU, « Droit constitutionnel » p.290 (431) ; Précis Dalloz (2005).

12. MONTESQUIEU, « De l’esprit des lois » p.108-111 ; Tome I ; Folio essais n°275 – Éditions Gallimard 1995.

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