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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


13 décembre 2020 7 13 /12 /décembre /2020 12:42

L’article 2313 du code civil pose l’une des lignes directrices du contenu du caractère accessoire du contrat de cautionnement. En effet, outre le fait que la caution ne peut être tenue dans des termes plus sévère que ceux qui tiennent le débiteur principal, il lui est également possible, dans une certaine limite, de profiter de certaines exceptions attachées au contrat qui lie le débiteur principal au créancier bénéficiaire du cautionnement. C’est à ce titre, que l’arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 décembre 2019, (pourvoi n° 18-163147) constitue une illustration intéressante de l’ampleur du contenu de l’accessoirité du cautionnement. En effet, en l’espèce, il était question de savoir si une caution pouvait exciper au créancier la prescription biennale dont disposait le débiteur principal au titre de l’article L218-2 du code de la consommation ?

  Vous l’aurez deviné, le contexte est celui d’un cautionnent qui a été stipulé au bénéfice d’un créancier pour qu’il se prémunisse de la défaillance d’un débiteur principal auquel il a consenti un prêt immobilier. Bien entendu, le débiteur principal est défaillant. Par conséquent, le créancier exige de la caution le paiement de la dette. C’est à ce niveau que l’enjeu juridique et jurisprudentiel de la solution de l’arrêt est révélé. En effet, afin de se libérer de son engagement, la caution excipe la prescription de l’obligation du débiteur principal. Effectivement, conformément à l’article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à l’obligation. Mais en l’espèce, une difficulté est dévoilée par la question pratique de savoir si la prescription excipée est inhérente à l’obligation ou purement personnelle au débiteur ? Il faut garder à l’esprit que l’article 2313 du code civil pose le cadre de l’accessoirité du cautionnement. L’article précité prescrit deux règles assez claires. D’une part, si l’obligation souscrite par le débiteur principal est affectée d’une cause d’extinction alors la caution peut également l’opposer au créancier pour se libérer de son engagement. En effet, dans la mesure où la caution s’engage à payer la dette du débiteur si ce dernier n’y satisfait pas lui-même ; alors, si la dette du débiteur est éteinte cela implique que la dette de la caution est également éteinte car l’obligation de la caution est l’obligation du débiteur principal. La défaillance du débiteur principal impose à la caution de se substituer à lui. Prenant la place du débiteur principal, la caution bénéficie des défauts de l’obligation, en l’occurrence sa disparition. D’autre part, si le contrat entre le débiteur principal et le créancier bénéficiaire de la caution est éteint à cause d’une exception affectant le débiteur, alors la dette de la caution subsiste car ce n’est pas l’obligation qui est affectée. En effet, sauf situation de confusion d’état de caution et de débiteur principal, l’exception affectant la personne du débiteur principale, n’est pas transmissible à la personne de la caution. C’est dans ce dernier cas que la Cour de cassation pose le litige quelle analyse. L’article L218-2 du code de la consommation pose la prescription biennale de l’action d’un professionnel contre un consommateur. Autrement-dit, un consommateur est libéré de toute action contre lui lorsque cette dernière est mise en œuvre plus de deux ans après la date d’exigibilité du paiement du service fourni par le professionnel. Ainsi, l’article L218-2 du code précité, octroie au seul consommateur la possibilité d’opposer la prescription biennale. L’état de consommateur est une exception inhérente à la personne du débiteur principal. En effet, en l’espèce, la caution ne profite pas d’un service fournit par le créancier. Au contraire, c’est la caution qui fournit une prestation au créancier. C’est à ce titre, qu’étant une exception purement personnelle au débiteur que la caution n’est pas légitime ni fondé à l’opposer au créancier.

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Auteur Laurent T. MONTET - dans Analyse