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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


5 novembre 2019 2 05 /11 /novembre /2019 19:40

Une sûreté est la garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance. Il existe deux grandes catégories de sûreté, les sûretés réelles et les sûretés personnelles.

Les sûretés réelles consistent en le mécanisme juridique permettant au créancier de sécuriser la capacité de son débiteur à lui rembourser sa dette en obtenant de lui qu’il adjoint à la garantie de l’exécution de son obligation un ou plusieurs biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, présents ou futurs.

 

Les sûretés personnelles consistent en le mécanisme juridique par lequel une personne (physique ou morale) adjoint son patrimoine (gage général) à la garantie de l’exécution par le débiteur de son obligation vis-à-vis du créancier.

Le cautionnement (art. 2288 et suivants du Code civil), la lettre d’intention (art. 2322 du Code civil) et la garantie autonome (art. 2321 du code civil) sont des sûretés personnelles (art. 2287-1 du Code civil) alors que le gage (art. 2333 et suivants du Code civil) et l’hypothèque (art. 2393 et suivants du Code civil) sont des sûretés réelles (art. 2323 du Code civil). Le cautionnement est un contrat accessoire à l’engagement du débiteur principal alors que la lettre d’intention et la garantie autonome sont tous deux autonomes vis-à-vis de l’obligation du débiteur du contrat de base.  Le cautionnement est le contrat par lequel une personne (physique ou morale) s’engage unilatéralement vis-à-vis d’un créancier à payer la dette du débiteur si ce dernier n’y parvient pas lui-même. La garantie autonome, à l’instar du cautionnement, est un contrat unilatéral. Cependant, le garant ne souscrit pas l’engagement de payer la dette d’un autre. En effet, au sein de la garantie autonome, le garant souscrit une obligation de payer une somme qui doit être indépendante de l’obligation de payer due par le débiteur vis-à-vis du créancier bénéficiaire de ladite garantie. En outre, le garant, sauf stipulation contraire, devra exécuter son obligation à première demande et sans pouvoir opposer des exceptions inhérentes à l’obligation du contrat de base. En comparaison des deux précédentes sûretés personnelles présentées, la lettre d’intention à une configuration quelque peu atypique. En effet, dans ce contrat unilatéral, l’auteur de la lettre d’intention s’engage à soutenir un tiers dans l’exécution de son obligation vis-à-vis du créancier bénéficiaire de la garantie. À l’instar de la garantie autonome, l’auteur de la lettre ne s’engage pas à exécuter l’obligation du tiers, mais s’engage soit en la réalisation de cet engagement soit en l’instauration de conditions favorable à cette réalisation. C’est à ce titre que l’auteur de la lettre d’intention risque de devoir payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation de faire ou de ne pas faire qu’il a souscrit. Le risque d’indemnisation du créancier bénéficiaire de l’engagement de soutien est tributaire de l’intensité de l’obligation de faire ou de ne pas faire stipulée. En effet, s’il a été souscrit une obligation de résultat, alors, sauf cas de force majeure, la défaillance du tiers sera imputée à l’auteur de la lettre. En revanche, s’il est stipulé une obligation de moyens, alors le créancier devra prouver la défaillance de l’auteur de la lettre avant de pouvoir espérer obtenir une indemnisation.

En tant que sûretés réelles, le gage et l’hypothèque portent sur un ou plusieurs biens. Le gage avec ou sans dépossession porte sur des biens meubles corporels. Il est le contrat par lequel, une personne (physique ou morale) octroie à une autre, pour garantie de l’exécution d’une obligation, un droit de préférence sur un bien ou un ensemble de biens meubles corporels. Le créancier bénéficiaire de se gage pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement de sa créance en faisant procéder à la vente forcée du ou des biens gagés. L’hypothèque porte sur des biens immeubles corporels. À l’instar du gage, il s’agit d’un contrat par lequel, une personne (physique ou morale) octroie à une autre, pour garantie de l’exécution d’une obligation, un droit de préférence sur un bien ou un ensemble de biens. Ainsi, le créancier bénéficiaire de l’hypothèque pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement de sa créance en faisant procéder à la vente forcée du ou des biens hypothéqués. L’hypothèque avec dépossession est dénommé gage immobilier (art. 2387 et suivants du Code civil).

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