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Profil

  • Laurent T. MONTET
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane
Docteur en droit privé.
  • Chargé de Travaux Dirigés à l'Université de Guyane Docteur en droit privé.

Thèse : "Le dualisme des ordres juridictionnels"

Thèse soutenue le 27 novembre 2014 en salle du conseil  de la faculté de droit de l'Université de Toulon

Composition du jury:

Le président

Yves STRICKLER (Professeur d'université à Nice),

Les rapporteurs: 

Mme Dominique D'Ambra (Professeur d'université à Strasbourg) et M. Frédéric Rouvière (Professeur d'université à Aix-en-Provence),

Membre du jury:

Mme Maryse Baudrez (Professeur d'université à Toulon),

Directrice de thèse :

Mme Mélina Douchy (Professeur d 'Université à Toulon).

laurent.montet@yahoo.fr


5 novembre 2019 2 05 /11 /novembre /2019 19:17

Fiche d'arrêt :

ARRÊT DE L’ASS. PLÉN. DU 21 DÉCEMBRE 1990

(POURVOI N° 88-15744 ; BULLETIN 1990 A.P. N° 12 P. 23).

Contexte juridique :

La hiérarchie des normes est une vision synthétique du droit mise au point par Hans Kelsen. Il s'agit d'une classification hiérarchique des normes juridiques qui part du postulat qu’il existe des normes supérieures prescrivant des principes phares auxquels doivent être conforme les normes dites inférieures. Cette hiérarchie prend tout son sens uniquement si son respect est contrôlé par un juge ou un autre type de dispositif de contrôle non juridictionnel. En tout état de cause, la mise en œuvre, en droit positif, du concept de la hiérarchie des normes est notamment matérialisée par le dispositif de  l’article 55 de la Constitution. En effet, cet article prescrit les modalités d’entrée en vigueur des traités ou accords internationaux. Ainsi, les conventions internationales s’appliquent en France si elles ont été ratifiées. Mais surtout, s’il existe une réelle réciprocité, entre États signataires, dans la mise en œuvre des stipulations de l’accord. C’est par ce biais que l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la cour de cassation, en date du 21 décembre 1990 (pourvoi n° 88-15744), se pose comme une illustration de l’effectivité de la hiérarchie des normes.

 

Les faits :

En l’espèce, Une société anonyme, située à Lausanne en Suisse, a été assujettie à la taxe de 3 %, instituée par l'article 990 D du Code général des impôts (Cgi). Ladite taxe s’applique sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales étrangère. C’est ainsi que la société conteste la mise en œuvre d’une telle taxation.

 

La procédure :

La société anonyme saisie la juridiction de premier degré afin de faire opposition à l'avis de mise en recouvrement de la taxe. La société obtient gain de cause. C’est à ce titre, que la Direction générale des Impôts forme un pourvoi en cassation.

 

Les prétentions : 

La direction générale des impôts soutient que l'article 990 D du Cgi pose comme critère déterminant de l’applicabilité de la taxe, la notion de résidence. Ce qui, selon la direction générale des impôts, exclut la prise en compte des stipulations de l'article 26 de la Convention sur laquelle se fonde le tribunal pour refuser l'application des articles 990 D et 990 E du Cgi.

 

Question de droit :

Ainsi, il était question de savoir quelle norme prévaut lorsqu’il y a contrariété de prescriptions entre une convention internationale et une loi ordinaire ?

 

Solution :

Conformément à l’article 55 de la Constitution, les conventions internationales prévalent les Lois, dès lors que les premières ont été approuvées et qu’il existe une réciprocité de leurs mise en œuvre dans chaque État signataire. C’est à ce titre, que la cour de cassation rejette le pourvoi de la direction générale des impôts. En effet, les sociétés françaises ne subissant pas, en Suisse,  de taxation  sur la valeur vénale des immeubles. Par conséquent, il était illicite de mettre en œuvre en France une telle taxation à l’encontre des sociétés suisses alors que la réciprocité n’existe pas.

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